Tribunal Administratif de Lyon, 11 août 2022. 2204528
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204528
Date de décision :
11 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2021 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2003084 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône déclare que, le 23 juin 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021, le tribunal a, à la demande de M. A, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet du Rhône a, le 23 juin 2022, décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2003084 du 19 janvier 2021du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2204528.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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