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Cour de cassation, 11 mars 1998. 97-82.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.210

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Cyril Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Cyril Y..., qui, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines, circulait au volant d'une voiture appartenant à son père, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a réalisé plusieurs tonneaux, après être sorti de la route ; que l'une des passagères, âgée de 14 ans, a été tuée ; Que Xavier X..., père de cette victime, s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre le conducteur pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, réclamant la requalification des faits en délit de mise en danger d'autrui, ainsi que la réparation des dommages matériels et moraux découlant de cette infraction ; Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a écarté la requalification proposée, et prononcé sur les réparations civiles ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 223-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, s'il a condamné le prévenu (Cyril Y...) du chef d'homicide involontaire sur la personne d'une jeune fille (Sylvia X...) décédée dans un accident de la circulation, a écarté les conclusions de la partie civile (Xavier X..., le demandeur) tendant à voir juger que le prévenu avait également commis le délit de mise en danger d'autrui ; " aux motifs qu'il était clair que la cause première de l'accident résidait dans l'inattention et la maladresse du conducteur qui venait d'obtenir son permis de conduire ; que si les expertises amiables et judiciaires comportaient certaines contradictions quant à l'état du véhicule (bon, selon l'expert judiciaire ; mauvais, selon les deux autres experts), elles n'avaient pas mis en évidence une défaillance mécanique ; que le fait que le système de freinage n'eût pas été d'une efficacité optimale avait pu jouer un rôle dans l'accident ; que, néanmoins, il n'en avait pas été la cause déterminante ; que le véhicule appartenait au père du prévenu qui l'avait acheté deux mois auparavant et avait subi un contrôle technique ; que le prévenu n'en était pas le conducteur habituel ; que rien ne permettait de dire qu'il avait lui-même changé les pneumatiques pour augmenter la vitesse du véhicule ou qu'il eût pris en connaissance de cause le volant d'un véhicule dangereux ; que, certes, il avait, selon ses dires, entendu à un moment donné un bruit bizarre mais n'avait pu identifier l'origine de ce bruit déjà remarqué par son père qui ne l'avait pas considéré comme inquiétant ; que, d'après le témoin qui avait suivi le véhicule peu de temps avant l'accident, celui-ci roulait à une allure normale ; que l'état de la voiture après l'accident s'expliquait par la circonstance qu'elle avait fait des tonneaux avant de s'immobiliser ; que la violence du choc s'expliquait aussi par le fait que le jeune conducteur n'avait pas eu le réflexe de rétrograder, en sorte qu'en arrivant sur la glissière de sécurité, le véhicule était encore en pleine vitesse et qu'il s'était " envolé " ; que le seul fait que le véhicule fût équipé de pneumatiques augmentant de 10 à 15 % la vitesse mentionnée au compteur, ne pouvait suffire à établir qu'au moment de l'accident, il dépassait la vitesse autorisée de 90 km / h ; qu'en définitive, le prévenu n'avait pas commis une faute d'une gravité exceptionnelle, mais plutôt une succession de fautes légères (inattention puis double maladresse) dont son inexpérience ne lui avait pas permis de maîtriser les effets ; qu'il arrivait parfois qu'une faute banale emportât des conséquences particulièrement graves ; que tel avait été malheureusement le cas en l'espèce ; " alors que constitue le délit de mise en danger d'autrui le fait pour un conducteur de transporter des passagers dans un véhicule dont le système de freinage n'a pas une efficacité optimale, de ne pas s'arrêter lorsqu'il entend un bruit bizarre sous prétexte qu'il ne peut en déceler l'origine et de piloter un véhicule équipé de pneumatiques qui en augmentent la vitesse, peu important que ce ne soit pas le prévenu qui ait procédé à cette modification ; qu'après avoir relevé ces trois circonstances, la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de retenir le délit de mise en danger de la vie d'autrui " ; Attendu que le demandeur, partie civile, est sans intérêt à critiquer la qualification pénale retenue par les juges du fond, dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur son droit à réparation ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu (Cyril Y...) pour homicide par imprudence sur la personne d'une jeune fille (Sylvia X...), l'a condamné à payer à la partie civile (Xavier X..., père de la victime, le demandeur) une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral et de 30 402 francs au titre de son préjudice matériel, puis a dit que la provision de 50 000 francs réglée par l'assureur (GMF) du prévenu, partie intervenante, devait s'imputer sur le montant de ces indemnités ; " aux motifs que la partie civile estimait que le prévenu avait commis l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'elle concluait à la réformation du jugement et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1 500 000 francs au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et de 300 000 francs pour ses préjudices patrimoniaux ; que l'appréciation du préjudice moral résultant de la perte d'un enfant de 14 ans était difficilement quantifiable, l'indemnisation en argent ne pouvant constituer, en tout état de cause, qu'un mode bien imparfait de réparation ; que, néanmoins, il était le seul envisageable et que la Cour constatait à cet égard que l'indemnité allouée par le tribunal était en rapport avec l'importance du préjudice et conforme à la jurisprudence habituelle en pareille matière ; qu'il n'y avait donc pas lieu de modifier le jugement ; qu'en ce qui concernait le préjudice matériel, aucune pièce justificative n'étant produite, la Cour s'en tenait au montant fixé par le tribunal et non contesté ; que la provision de 50 000 francs versée amiablement viendrait en déduction des indemnités allouées ; " alors que, d'une part, toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité due au demandeur en réparation de son préjudice moral en déclarant se conformer à la jurisprudence habituelle en la matière, motif abstrait et de portée générale ; " alors que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait constater que le demandeur demandait en réparation de son préjudice patrimonial une somme de 300 000 francs, tout en retenant que la somme allouée par les premiers juges à ce titre, d'un montant de 30 402 francs, n'était pas contestée ; " alors que, enfin, lorsqu'elle se prononce sur les intérêts civils, la juridiction répressive est tenue de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la provision amiablement versée par l'assureur du responsable viendrait en déduction des sommes allouées, c'est-à-dire des indemnités accordées en réparation tant du préjudice moral que du préjudice matériel, bien que l'assureur, partie intervenante, qui avait versé cette provision, eût simplement sollicité son imputation sur le seul préjudice matériel " ; Attendu que, pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges des indemnités revenant à Xavier X... du fait du décès de sa fille mineure, la cour d'appel retient, d'une part, que l'indemnité réparatrice du préjudice moral est en rapport avec l'importance du dommage subi et, d'autre part, qu'aucune pièce justificative du préjudice matériel n'est produite ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions de l'assureur du prévenu, partie intervenante, que ce dernier ait offert d'affecter l'indemnité provisionnelle versée à la réparation du seul préjudice matériel de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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