Cour de cassation, 25 février 1997. 94-18.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.312
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Lille (1ère chambre civile), au profit de M. Y... général des Impôts, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Pontiac, d'une puissance fiscale de 33 CV, mis en circulation en mars 1978, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1990; que le tribunal a rejeté sa demande;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors d'autre part, que en toute hypothèse que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermimnation doit rester sans application; que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la
puissance administrative du véhicule de M. X..., mis en circulation en mars 1978, a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome;
Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire aplication d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que des valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire;
Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du Ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977, qu'il en résulte que la taxe perçue sur les véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 CV dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant principe de la non-rétroactivité de la loi portant sanction ayant le caractère d'une punition;
Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévues par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il s'ensuit que l'application rétroactive de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993 , relatif aux normes de puissance fiscale, exprimées en chevaux-vapeur, des véhicules soumis à la taxe de l'article 1010 du Code général des Impôts, ne peut s'appliquer à l'amende du double droit de l'article 1840 quater du même Code;
Qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de la société touchant le double droit qu'elle avait acquitté, le tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative à la restitution du double droit prévu par l'article 1840 quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 16 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Lille remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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