Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1156 F-D
Recours n° T 17-60.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Joanna X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction et interprétariat en langue polonaise ; que, par décision du 9 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de la formation dont il était justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... invoque ses origines polonaises, le fait qu'elle bénéficie d'un double diplôme avec une double spécialisation dans la didactique de la langue française et le domaine de la traduction (français polonais et polonais français), et son grand intérêt pour l'enseignement scolaire et les traductions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
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