Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-85.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.917
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 9 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre Patrick X... et Thierry Y..., des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de ce dernier chef.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à réquisitions du ministère public :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
" au motif que, bien que la nature de certaines photographies trouvées en possession de Y... et prises avec l'aide de X... puisse laisser penser que l'entente formée contre ces deux hommes avait pour objectif la préparation d'un crime ou d'un délit, les charges apparaissent insuffisantes pour constituer l'infraction d'association de malfaiteurs ;
" 1) alors que, dans leurs autres motifs, les juges avaient eux-mêmes relevé qu'au domicile de Y... avaient été découverts des armes et munitions ainsi que des plans concernant l'implantation du cabinet parisien de M. Z..., et que les photos de la résidence de ce dernier à Deauville, avaient été prises avec l'aide de X... ;
" qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à suivre, l'insuffisance des charges dont elle ne donne aucune justification ;
" 2) alors que, d'autre part, les juges n'ont pas répondu aux articulations essentielles des réquisitions du ministère public faisant, en outre, valoir que l'accomplissement d'actes préparatoires, concrétisés par plusieurs faits matériels, en vue d'une action de représailles contre M. Z..., était caractérisé par les propres déclarations de Y... et de X... devant les fonctionnaires de police, diverses réunions, le relevé de l'horaire des déplacements de M. Z..., les précisions figurant dans les légendes des 26 clichés photographiques de sa résidence, à Deauville, et le plan des lieux autour de cette résidence " ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des militants d'extrême-droite ont été soupçonnés de préparer un attentat contre Patrick Z..., chargé de mission auprès du ministre de l'Intérieur ; qu'au vu des opérations de surveillance effectuées par les fonctionnaires de police, une information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a prononcé non-lieu du chef d'association de malfaiteurs en faveur de Patrick X... et Thierry Y..., et renvoyé ce dernier, ainsi qu'Alain A... devant la juridiction correctionnelle, pour infractions à la législation sur les armes ;
Attendu que pour confirmer, sur appel du ministère public, l'ordonnance de non-lieu partiel, la chambre d'accusation relève que des photographies de la résidence secondaire de Patrick Z... à Deauville, ainsi que des plans de situation du cabinet parisien de ce chirurgien-dentiste auraient été découverts au domicile de Thierry Y... ; que selon l'arrêt, les photographies auraient été prises avec l'aide de Patrick X..., que celui-ci et Thierry Y... auraient décidé de constituer un dossier sur Patrick Z... " pour pouvoir y puiser des renseignements à toutes fins utiles (campagne de presse ou d'affichage) ", mais auraient contesté avoir eu l'intention de préparer un attentat contre Patrick Z... ; que l'arrêt en déduit que l'information n'a pas permis d'établir si l'entente formée par eux avait pour objectif la préparation d'un crime ou d'un délit ; que les juges ajoutent que la nature de certaines photographies, tels les clichés du commissariat et de la gare de Deauville, " peut le laisser penser mais les charges apparaissent insuffisantes pour que le délit d'association de malfaiteurs puisse leur être reproché " ;
Mais attendu qu'en admettant ainsi l'existence d'une entente, et en omettant de répondre aux réquisitions du ministère public, qui faisaient valoir que les légendes apposées sur les photographies prises par les intéressés, les plans dressés par eux, et les relevés des horaires de Patrick Z..., ainsi que la détention, régulière ou non, d'armes nombreuses, constitueraient des actes préparatoires d'un crime ou d'un délit, susceptibles de justifier le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement, pour association de malfaiteurs, au sens tant des articles 265 et 266 anciens, que de l'article 450-1 nouveau du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Patrick X... et Thierry Y... du chef d'association de malfaiteurs ;
Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Thierry Y... se trouve définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ;
Réglant de juges par avance,
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les susnommés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés.
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