Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 22/11790 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YG4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022019032 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Magasinier
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [L] [D] [I], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15],
- [S] [O] [U] [I], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15].
Par acte du 30 novembre 2022, madame [Z] [R] a fait délivrer une assignation à monsieur [X] [I] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de sa demande en formulant des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 mai 2023, la juge aux affaires familiales de Marseille a :
- fixé la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires,
- attribué à madame [Z] [R] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] (bien loué), à charge pour elle de régler les frais afférents,
- attribué à madame [Z] [R] la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal, à titre onéreux,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- ordonné à madame [Z] [R] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 10], à titre onéreux,
- dit que que monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] doivent assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, chacun prenant en charge la moitié : crédit contracté auprès de la [11] sous le numéro 43411242779001,
- dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [X] [I] et madame [Z] [R]
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [Z] [R],
- accordé à monsieur [X] [I] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, étant précisé que les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères selon les mêmes horaires,
* durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
- fixé la part contributive de monsieur [X] [I] à payer à madame [Z] [R] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros par mois et par enfant, soit un total de 260 euros par mois,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [W] [L] [D] [I], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] ET [S] [O] [U] [I], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] fixée par la présente décision sera versée par monsieur [X] [I] à madame [Z] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
- ordonné le partage par moitié entre monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] des frais scolaires, extrascolaires,(frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais orthodontie, lunettes, équipement sportif, instrument de musique...)
- s’est déclarée incompétente pour statuer sur la part fiscale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, l’épouse a précisé le fondement de sa demande pris en application de l’article 233 du Code civil et sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir:
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à madame [Z] [R]attribuer définitivement le mobilier meublant au domicile conjugal à Madame [Z] [R];attribuer définitivement le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 10] à madame [Z] [R]juger que madame [Z] [R] et monsieur [X] [I] assureront la moitié du crédit contracté auprès de la [11] sous le numéro 43411242779001 jusqu’à apurement du crédit et avec récompense sur les sommes réglées- confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement du père. Elle sollicite ainsi :
* durant la période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour Mme [R] d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les amener chez la mère de M [I], à charge pour M. [I] de les ramener le dimanche chez Mme [R],
* Durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance
- FIXER à la somme de 130 € / mois et par enfant la contribution aux charges et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [I], soit 260 € / mois, indexée de manière habituelle en la matière, et au besoin, L’Y CONDAMNER ;
- JUGER que le versement de la contribution aux charges et à l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
- JUGER que les frais scolaires, extrascolaires (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais orthodontie, lunettes, équipement sportif, instruments de musique…) seront partagés par moitié entre les parents ;
Sur cette assignation, Monsieur [X] [I] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2024, a demandé de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- dire que madame [Z] [R] et monsieur [X] [I] assureront la moitié du crédit contracté auprès de la [11] sous le numéro 43411242779001 jusqu’à apurement du crédit et avec récompense sur les sommes réglées
- CONSTATER que l’autorité parentale s’exerce de manière conjointe par les deux parents.
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- FIXER le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [X] [I], de manière amiable et à défaut réglementé comme suit :
* en période scolaire : Les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h 00 avec extension au jour férié qui précède où qui suit à charge pour Madame [R] d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les déposer chez la mère de Monsieur [X] [I] et à charge pour Monsieur [X] [I] de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance le dimanche chez Madame [Z] [R].
* Pendant les vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires ; La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires
- En période estivale : la répartition se fera par quinzaine la première et la troisième quinzaine appartenant au père les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
En tout état de cause :
- Le Week end de la fête des mères les enfants seront avec leur mère et le Week -end de la fête des pères les enfants seront avec leur père
- La semaine de Noël les enfants seront en alternance chez chacun de leur parent.
À charge pour Madame [Z] [R] d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les déposer chez la mère de Monsieur [X] [I] et pour Monsieur [X] [I] ou une personne digne de confiance de les raccompagner au domicile de la mère et de prendre en charge les frais inhérents à l’exercice de son droit de visite.
- FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant sans intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil.
- PARTAGER l’ensemble des frais scolaires et extra-scolaires inhérents aux enfants communs (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais orthodontie, lunettes, équipement sportif, instrument de musique...) par moitié entre les deux parents après acceptation des frais et du devis , à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais , dans la semaine suivant la production d’un justificatif de paiement.
- CONDAMNER Madame [Z] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de
l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et le délibéré fixé au 08 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13] (13),
Vu l’assignation en date du 30 novembre 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [X] [J] [I] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
- Madame [Z] [F] [R] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 novembre 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à madame [Z] [R] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1],
CONSTATE l’accord des époux pour dire que que madame [Z] [R] et monsieur [X] [I] assureront la moitié du crédit contracté auprès de la [11] sous le numéro 43411242779001 jusqu’à apurement du crédit et avec récompense sur les sommes réglées,
DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial (attribution du véhicule et des meubles meublants),
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [12] ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [W] [I] et [S] [I], est exercée conjointement par les deux parents,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de des enfants,
ACCORDE à monsieur [X] [I] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* Durant la période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, à charge pour madame [R] d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école et de les amener chez la mère de monsieur [I], à charge pour monsieur [I] de les ramener le dimanche chez madame [R] ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
*Durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère, de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance,
étant précisé que pour les vacances de Noël, chaque parent aura, une année sur deux en alternance, les enfants la semaine incluant Noël,
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [X] [I] à payer à madame [Z] [R] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros ( DEUX CENT SOIXANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [L] [D] [I], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] ET [S] [O] [U] [I], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] fixée par la présente décision, sera versée par monsieur [X] [I] à madame [Z] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [X] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Z] [R], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision prise à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (rendue le 10 mai 2023) sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee),
ORDONNE le partage par moitié entre monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] des frais scolaires, extrascolaires,(frais de santé non remboursés, voyages scolaires, frais orthodontie, lunettes, équipement sportif, instrument de musique...) après acceptation des frais et du devis, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais , dans la semaine suivant la production d’un justificatif de paiement, et au besoin LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [I] et madame [Z] [R] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,