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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/06170

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06170

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 N° RG 24/06170 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CV n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [T] [K] [S] [U] [C] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2024/3201 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) ET : DEFENDEUR Monsieur [L] [B] [J] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 1er Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, greffier, pour les débats et Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, puis prorogé 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. 1 CE à Me LARMANJAT 1 CCC à M. [L] [D] 1 CCC au dossier Copies délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux : Monsieur [L] [B] [J] [V] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Loiret) Et Madame [T] [K] [S] [U] [C] Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Loiret) Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 5] (Loiret), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, FIXE au 19 décembre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier, pour les débats et Benoit HOUDIN, greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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