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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-83.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.551

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 1 200 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232 du Code de la d route, 429, 446 et 537 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... coupable d'excès de vitesse ; "aux motifs que le 30 mai 1989 à 10 heures 31 en agglomération de Creil, les policiers de service opérant un contrôle routier constataient que le véhicule Renault 25 immatriculé 8315 VE 60 circulait à la vitesse de 108 km/h alors que celle autorisée était limitée à 60 km/h ; que le prévenu a contesté l'infraction lorsque les agents l'ont verbalisé au motif que l'agent receveur a indiqué la première partie du numéro de sa voiture (8315) à l'agent chargé du cinémomètre et ajouté "qu'il n'était pas possible qu'on lui confirme le numéro du véhicule et la vitesse prétendument exercée", puis devant le tribunal, ainsi que cela ressort des notes d'audience, a soutenu que c'était l'agent receveur qui avait adressé les renseignements à l'agent qui était au radar ; que, devant la Cour, sont produites les attestations du sous-brigadier de police James C... et du gardien de la paix auxiliaire Franck X..., qui étaient au poste de contrôle et servaient le cinémomètre ; qu'ils attestent leur contrôle sur la voiture Renault 25 type Baccara 8315 VE 60 conduite par Jacques Z..., enregistrée à la vitesse de 108 km/h ; que le brigadier-chef Becart a rendu compte à sa hiérarchie de ce contrôle le 11 décembre 1989 sur instruction et a indiqué que les servants du cinémomètre avaient reconnu la voiture de Z... et qu'ayant intercepté la voiture qui lui était signalée il a reconnu le prévenu ; que l'ensemble de ces éléments ainsi rapportés établit incontestablement les faits qui sont reprochés au prévenu ; "alors, d'une part, que le procès-verbal du 30 mai 1989, qui n'était signé que de l'agent de police judiciaire se trouvant à l'interception, non de l'opérateur du cinémomètre, était dépourvu de valeur probante ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les attestations et rapport du sous-brigadier C..., du gardien auxiliaire X... ou du brigadier-chef Bécart, qui n'avaient pas prêté le serment prescrit par l'article 445 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour condamner Jacques Z..., la cour d'appel relève notamment que dans un rapport d adressé à ses supérieurs, le brigadier-chef Bécart a confirmé que les opérateurs du cinémomètre avaient identifié la voiture du contrevenant et que c'était sur leurs indications qu'il avait procédé à son interpellation ; Qu'en cet état, et alors qu'il n'est pas contesté que ce rapport est régulier en la forme, que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz