Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01702 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSYM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [L] C/ S.A.S. COFIDIM
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
née le 15 Mai 1966 à [Localité 5],
demeurant chez Madame [S] [B] [Adresse 2]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
La Société COFIDIM exerçant sous l’enseigne LE PAVILLON FRANCAIS,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°388 867 426, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Débats tenus à l'audience du : 24 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 décembre 2024, Mme [H] [L] a assigné la société COFIDIM (exerçant sous l'enseigne LE PAVILLON FRANCAIS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la défenderesse à lui communiquer le rapport établi par la société CERTY'SOL à la suite du devis établi le 21 novembre 2022 et signé par Mme [L] le 22 novembre 2022.
Elle expose qu'elle a signé avec la société COFIDIM, exerçant sous la marque LE PAVILLON FRANCAIS, un contrat de construction de maison individuelle le 17 mai 2022, relatif à la construction d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] ; les travaux ont commencé le 1er juin 2023 et ont fait l’objet de facturations au fur et à mesure de leur avancement, jusqu'à la facture de fin de travaux intégralement réglée par Mme [L] ; la réception des travaux a été prononcée le 1er octobre 2024 avec cinq réserves ; par la suite, Mme [L] a déploré la piètre qualité des travaux exécutés en levée de réserves, et s'est surtout plainte d'une pénétration d’eau importante constatée dans le vide sanitaire, sur 1 mètre de hauteur, qui l'a obligée à faire procéder à un pompage pour évacuation ; elle a également dénoncé les gravats et autres outillages laissés sur place par les entreprises, et a signalé le développement d'importantes moisissures à 1'intérieur de la maison ; la société COFIDIM ne lui a fait aucun retour malgré ses relances ; Mme [L] a dès lors fait établir un constat de Commissaire de justice le 12 novembre 2024 ; par mail du 18 novembre 2024, COFIDIM a reconnu une remontée d'humidité par capillarité et a indiqué que son artisan maçon était intervenu le 9 novembre pour la levée des dernières réserves ; cette petite intervention n'est pas de nature à régler le problème ; Mme [L] a ainsi fait intervenir le Cabinet GLOBAL EXPERTISES, le 18 novembre 2024, qui a constaté la réalité des désordres et conclu à la nécessité de créer une étanchéité qui n'a pas été exécutée par l'entreprise selon les règles de l'art; par courrier du 27 novembre 2024, Mme [L] a encore mis en demeure la société COFIDIM d'exécuter les travaux réparatoires ; il n'a été donné aucune suite à ce courrier.
A l'audience du 24 décembre 2024, la demanderesse renonce à sa demande de communication de pièce. La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à diposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [X] [R], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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