Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/813
Rôle N° RG 23/13688 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQ3
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [K] épouse [T]
[B] [T]
Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Olivier MEFFRE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2023/606 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/16985.
APPELANTS - DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Madame [V] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ - DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
siège [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un arrêt réputé contradictoire du 28 septembre 2023 sur renvoi après cassation, de la présente cour :
- déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 déposées par les époux [T] les 15 mai 2023 et 9 juin 2023 après l'ordonnance de clôture,
- déclare irrecevables les conclusions n° 2 déposées par la SA Crédit Logement le 16 mai 2023 après l'ordonnance de clôture,
- confirme le jugement déféré sur les points dont appel,
Y ajoutant,
- déboute les époux [T] de l'ensemble de leurs prétentions,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les époux [T] de leur demande et les condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 €,
- condamne les époux [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le 11 octobre 2023, le Crédit Logement déposait au greffe de la cour une requête en omission de statuer aux termes de laquelle il demande à cette dernière de :
- statuer sur sa demande de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal judiciaire de Nîmes,
- ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la minute et des expéditions délivrées,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il mentionnait avoir notamment demandé à la cour, dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Nîmes, mais qu'elle avait omis de statuer sur cette demande.
Dans une note RPVA du 21 novembre 2023, le conseil des époux [T] s'en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision prononcée que la cour n'a pas statué sur la demande du Crédit Logement, contenue dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Nîmes pour poursuite de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, même si l'impérieuse nécessité d'ajouter la mention précitée n'existe pas, les parties pouvant d'elles mêmes saisir à nouveau la juridiction de première instance, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Nîmes statuant en matière immobilière,
Complétant cette décision,
DIT que la procédure sera renvoyée au juge de l'exécution de Nîmes aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié,
DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment