Cour de cassation, 27 février 1991. 87-45.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.760
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Mer, Montagne, Vacances (ACVM), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 1, rue du Bois Gramont, à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ACVM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 octobre 1987), que M. X... a été engagé le 28 octobre 1980 par l'association Mer, Montagne, Vacances, (ACVM) en qualité de directeur responsable de l'établissement ; qu'il a démissionné le 25 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir comdamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'annexe 3 à la convention collective des organismes de tourisme social et familial, que le maître de maison est responsable, au niveau de l'etablissement, de l'accueil des vacanciers et de la bonne tenue de l'établissement et qu'il a sous son autorité les divers personnels, que le directeur est responsable de l'exploitation d'un établissement (gestion, administration, accueil, animation, restauration, personnels) et représente l'association ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de l'accueil des vacanciers, du contrôle de la bonne tenue de la maison et du travail de tous les personnels, en décidant néanmoins qu'il exerçait les fonctions de directeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'annexe 3 de la convention collective susvisée ; et alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre d'embauche du 28 octobre 1980 de M. X... que ses fonctions étaient :
"responsable de l'établissement, accueil des vacanciers, contrôle de la bonne tenue de la maison, contrôle du travail de tous les personnels, contrôle financier (calcul des coûts, atteinte des objectifs fixés)" ;
que la cour d'appel, en énonçant que M. X... était chargé de la gestion administrative et comptable du centre, a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre d'engagement stipulait que l'énumération des tâches confiées au salarié n'était pas limitative et, d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient l'emploi de directeur depuis la date de l'embauche, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait exercé les fonctions de directeur d'établissement définies par la convention collective et pour lesquelles il avait été engagé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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