Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 01019
ORDONNANCE du 25 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J],
né le 13 février 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé sous contrainte au [3] à [Localité 5] ;
Comparant - Assisté de Maître Isabelle BAUMANN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [L] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au [3] à [Localité 5] depuis le 17 décembre 2020 ;
Par requête en date du 7 novembre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [L] [J] avant 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [L] [J], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, l'U.D.A.F, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [L] [J] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du [3] [Localité 5];
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [3];
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. [J] est hospitalisé en soins contraints depuis le 17 décembre 2020 à la suite de menaces à l'encontre de divers intervenants ; un transfert à l'[6] a été réalisé du 5 janvier au 16 février 2021 en raison d'un vécu persécutif intense et fluctuant rendant le comportement imprévisible ;
la dernière décision du juge a été rendue le 27 mai 2024.
A l’audience, le patient indique qu'il est d'accord avec les psychiatres, et qu'il doit continuer à préparer une sortie vers une vie normale et paisible. Il accepte les traitements et répète son accord pour un suivi ambulatoire , précisant qu'il a fallu des années pour stabiliser son état ;
son conseil ne s'oppose pas à la poursuite de la mesure.
Les pièces du dossier, notamment les arrêtés préfectoraux, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du 07 novembre 2024 établissent que le patient souffre d'une psychose schizophrénique paranoïde avec idées délirantes persécutives à l'origine de troubles du comportement ; qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale ; que le vécu persécutif intense et fluctuant rend son comportement imprévisible et nécessite une surveillance régulière ;
que l'état de santé du patient semble se stabiliser davantage depuis les derniers mois ;
que la reconnaissance des troubles reste très limitée et nécessite la poursuite de l'hospitalisation pour travail autour du projet thérapeutique et de vie ; que le patient adhère superficiellement au projet au long cours de demande de changement de lieu d'hospitalisation en cours ; que la faiblesse psychique reste présente ;
Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [L] [J] au [3] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge
Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
[L] [J]
Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
– à Mme [Z], représentant Madame la Directrice du [3] [Localité 5] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S ;
– au chargé de mesure de protection ouverte en faveur de [L] [J] (UDAF).
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