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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-40.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.267

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 18/ de la société anonyme Sease, dont le siège social est à Lyon (9e) (Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, 28/ de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, dont le siège social est à Lyon (9e) (Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sease et de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 1989) que M. X... a été engagé le 30 janvier 1980 par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est (Mutasudest) qui lui a confié la direction du magazine "L'agriculteur du Sud-Est", dépendant de la société Sease ; que le 7 février 1986, M. X... s'est vu notifier son licenciement par la société Sease ; qu'il a demandé la condamnation solidaire de la société Sease et de la Mutasudest au paiement notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a mis hors de cause la Mutasudest et dit que la convention collective applicable à M. X... était celle de l'Union du Sud-Est, déboutant ainsi M. X... de ses demandes de solde de préavis, congés sur préavis et licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement d'employeur, sans l'accord du salarié, ne peut intervenir que dans le respect des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en estimant que la régularisation est intervenue sans que l'intervention de M. X... fût nécessaire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que la poursuite de relations de cadre à cadre avec Mutasudest et l'exercice d'une fonction ponctuelle en 1984 caractérisaient l'existence d'un contrat de travail avec cette caisse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la Mutasudest et la société Sease étant employeurs conjoints, le licenciement par la société Sease de M. X..., pour l'ensemble de ses fonctions, devait entraîner l'application de la convention collective du personnel de direction de la Mutualité sociale agricole, plus favorable au salarié que celle de l'Union du Sud-Est, applicable à la seule société Sease ; qu'en disant la convention collective de l'Union du Sud-Est seule applicable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dès l'embauche de M. X..., il avait été entendu qu'il serait le salarié de la seule société Sease ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte corrélative de la carte de presse, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les griefs invoqués inexactement et tardivement contre lui n'étaient qu'un leurre, son licenciement ayant été dicté par des considérations économiques ; que la société Sease connaissait d'importantes difficultés liées à la forte diminution du nombre d'exploitants agricoles abonnables dans la région ; que son licenciement a permis, partiellement, de soulager une trésorerie déficiente ; que M. X..., directeur d'édition du journal, n'a pas été remplacé dans son poste ; que son licenciement en janvier-février 1986 a fait suite au constat du conseil d'administration de décembre 1985 de l'impossibilité d'arrêter le budget, contrairement aux années précédentes ; que seul le désir de diminuer la masse salariale est à l'origine du licenciement de M. X..., la comparaison des bilans faisant apparaître que la masse salariale de 2 340 455 francs en 1985 tombait à 1 921 0000 francs après le départ de l'intéressé ; qu'un autre salarié de la société, responsable de l'action commerciale, avait été également licencié sans être remplacé ; que de telles conclusions, susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige, appelaient une réponse que ne comporte pas l'arrêt ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les négligences et le comportement personnel du salarié rendaient impossible le maintien des relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont, par une décision motivée, usé du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et ont répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sease et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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