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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2223448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223448

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 mars 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de prendre les mesures nécessaires afin de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, et de lui proposer un autre hébergement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Jaslet, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cet effet ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la requête et d'une erreur de fait quant à sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'elle est sans ressources, malade et mère d'un enfant en bas âge. Par une décision du 12 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 1986, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 7 mars 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motif pris de ce que l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 6 octobre 2022, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable de Mme A contre cette décision du 7 mars 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 février 2023, postérieure à la décision attaquée, Mme A et son fils se sont vus accorder le statut de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de l'OFII en date du 6 octobre 2022. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 7 mars 2022 d'un entretien personnel au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Si la requérante soutient qu'il n'est pas justifié que cet entretien aurait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, elle ne fournit elle-même aucun élément en sens contraire. Par ailleurs, Mme A a déclaré, lors de cet entretien, bénéficier d'un hébergement stable, et comme l'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance n° 2223447 du 8 décembre 2022, elle est hébergée, depuis le 27 janvier 2022, dans un foyer géré par une association. En outre, la situation de Mme A a fait l'objet d'un nouvel examen de vulnérabilité le 3 mai 2022. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait sur ce point entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En dernier lieu, Mme A ne conteste pas s'être abstenue de solliciter l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223448/2-

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