Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCX6 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [K] [T]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [K] [T] né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace d’une particulière gravité pour l’ordre public : M. [T] a été condamné par le tribunal de Chartres le 01/03/23 pour outrage à une personne dépositaire de l’ordre public, par le TC du Mans le 07/10/19 pour usage de stupéfiants.
- Défaut de délivrance des documents de voyage.
On a un vol prévu pour le 29/03/24. L’UCI a été informée : dossier déposé le 5 février avec une relance le 26 février pour une délivrance d’un laissez-passer sachant que Monsieur est dépourvu de tout document d’identité et de tout passeport.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Menace pour l’ordre public : Monsieur a été condamné par le TC de Chartres en 2018 et non en 2023. Il y avait des obligations assorties aux jugements que Monsieur n’a pas respecté, raison pour laquelle il a été écroué le 01/03/23. S’agissant des outrages : Monsieur m’a expliqué qu’il était dans un train et qu’il n’avait pas composté son billet d’où altercation verbale avec le contrôleur. Violence sur une personne dépositaire d’une autorité publique sans incapacité : pas de préjudice important subi par une victime. Ces faits ont été commis en 2018, sont anciens. S’agissant de l’offre ou de cession et d’usage de stupéfiants : ce sont aussi des faits anciens (2019), Monsieur a été jugé dans le cadre d’une CRPC : pas de peine accessoire d’interdiction de quitter le territoire ; le Parquet a jugé que les faits ne justifiaient pas le renvoi devant le tribunal correctionnel. Monsieur a été condamné à une peine d’un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
- Délivrance à bref délai des documents de voyage : pas d’obstruction. Une demande de laisser-passez consulaire en date du 25/10/23 alors que Monsieur était incarcéré ; relance le 06/11, le 18/12, le 29/12. Une demande d’appui a été faite le 02/01/24 sans réponse. L’UCI a été relancée plusieurs fois et a répondu le 12/02/24 : les autorités consulaires n’ont jamais répondu alors qu’elles sont sollicitées depuis le 25/10/23. Quid de la démonstration de cette preuve que les autorités consulaires vont délivrer à bref délai un document de voyage ?
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il est constant que l’intéressé a été incarcéré en 2023 pour défaut de respect du sursis ; la saisie des autorités consulaires est antérieure à la levée d’écrou avec une copie de sa carte d’identité, le bref délai est caractérisé.
Me. [C] : je ne conteste pas qu’il ait été incarcéré pour défaut de son suris probatoire, mais Monsieur était en situation irrégulière : son obligation de suivre une hospitalisation est compliquée dans ce cadre ; obligation d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement : c’est également compliqué quand on est en situation irrégulière, qu’on n’a pas de titre de séjour.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas pu respecter mon sursis parce que je n’avais plus de domicile fixe. Je suis arrivé à 15 ans et à 18 ans, l’asile m’a laissé. J’avais une formation dans la boucherie, j’avais une maison à payer à hauteur de 600 €, je n’avais qu’un récépissé, je n’ai pas eu d’aide pour payer la maison donc je payais la moitié. J’ai décidé de rendre les clefs, je n’avais pas de domicile fixe. J’ai fait ma peine, j’ai fait des erreurs de jeunesse. Ça fait des mois que je suis en rétention, dès le premier jour, je vous ai dit que je refuse pas de partir, donc je peux pas faire les démarches moi-même. Je demande une liberté Madame car ça fait longtemps que je suis enfermé. J’ai trop d’émotion, je confirme les dires de l’avocat.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCX6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 février 2024 reçue et enregistrée le 27 février 2024 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de MaîtreCarlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 décembre 2023 à 9h, l’autorité administrative, le PREFET DU [Localité 4], a ordonné le placement de Monsieur [K] [T], né le 21/03/2000 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 31 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 2 janvier 2024.
Par décision en date du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [T] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 31 janvier 2024.
Par requête en date du 27 février 2024 reçue à 11h33, l’autorité administrative, le PREFET DU [Localité 4], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [K] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public L’absence de possibilité de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que Monsieur [K] [T] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public au vu des deux condamnations figurant sur son casier judiciaire datant du 14 novembre 2018 et du 7 octobre 2019 nonobstant le fait qu’il s’agisse pour la première de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Sur les diligences de l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il résulte du dossier que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires guinéennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 25 octobre 2023 pendant l’incarcération de Monsieur [K] [T], avec des relances effectuées le 6 novembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 29 décembre 2023.
Une demande d’identification par l’UCI compétente pour la Guinée a parallèlement été faite le 2 janvier 2024 avec des relances effectuées le 21 janvier 2024, 26 janvier 2024 et 12 février 2024.
Il a été confirmé que le dossier est déposé au consulat de Guinée depuis le 5 février 2024 et que l’identification de Monsieur [K] [T] comme étant un ressortissant de la Guinée est établie, le consulat disposant d’une copie de sa carte d’identité.
Une nouvelle relance à l’UCI a été faite le 26 février 2024 pour la délivrance du laissez-passer consulaire.
L’autorité administrative justifie donc des diligences effectuées renouvelées auprès des autorités guinéennes et de l’UCI et se trouve dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, laquelle à ce stade de la procédure peut encore prospérer à bref délai.
Il convient donc de faire droit à la requête du Préfet du [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 28 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCX6
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [K] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28/02/24 Par visio le 28/02/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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