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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.824

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la commune de Saint-Yorre, représenté par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 03270 Saint-Yorre, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Yorre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il y avait une erreur manifeste d'intention puisque la commune entendait préempter un bien libre alors qu'il avait vendu un bien grevé d'un droit réel, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument délaissée, qu'il ressortait de la déclaration d'intention d'aliéner et des indications qui avaient été mentionnées par M. X... qui l'avait signée, qu'il avait été porté seulement à la connaissance de la commune que le bien litigieux n'était grevé d'aucun droit réel ou personnel, qu'à la page 5 de ce document, si M. X... avait déclaré avoir recherché et trouvé un acquéreur disposé à acheter le bien au prix de 100 000 francs et s'il avait bien désigné les bénéficiaires, il s'était abstenu de mentionner l'acte qu'il avait signé avec eux le 26 juin alors qu'il en avait la possibilité par l'invitation qui lui était faite d'indiquer facultativement toutes indications complémentaires concernant l'opération envisagée par l'acquéreur, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucune erreur n'était établie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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