Texte intégral
ARRET N° 362
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOF2
AFFAIRE :
M. [B] [M]
C/
M. [Z] [E]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
REQUÉRANT à la saisine en interprétation d'un arrêt rendu le 10 février 2022 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR à la saisine
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire sur saisine sur requête a été fixée à l'audience du 05 Octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2023.
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LA COUR
Rappel de la procédure :
Par arrêt contradictoire du 10 février 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a notamment :
-débouté M. [D] [B] [M] de sa demande aux fins de voir juger qu'il a acquis une servitude de vue par la prescription trentenaire concernant les deux ouvertures dans le mur pignon de son immeuble cadastré section AB [Cadastre 1] ,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à mettre en conformité les ouvertures de son habitation avec les articles 676 et 677 du code civil à son choix et à ses frais, soit en les transformant en simples jours de souffrance (châssis fixe ne permettant pas l'ouverture, verre ou matériau translucide mais non transparent garni d'un treillis de fer dont les mailles peuvent présenter une ouverture de 10 cm maximum), soit en les comblant et en ouvrant de nouvelles à 2 mètres 60 du sol pour le rez-de-chaussée et à 1 mètre 90 du plancher pour le premier étage.
Le 28 avril 2023, M. [Z] [E] a déposé une requête aux fins d'interprétation considérant qu'il existe une contradiction dans le dispositif de l'arrêt du 10 février 2022, qui condamne M. [M] à mettre en conformité les ouvertures de son habitation avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, tout en lui laissant une option dont les modalités de la première alternative ne permettraient pas de respecter les dispositions de l'article 677 du code de civil.
Par conclusions signifiées et déposées le 22 mai 2023, M. [D] [B] [M] demande à la cour de débouter M. [E] de ses demandes, et de le condamner à enlever l'obstruction mise à la fenêtre du rez-de-chaussée ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette fin, il fait valoir que :
- M. [E] qui n'a pas contesté les modalités de l'option qui avait été retenue par le tribunal, ne peut les critiquer devant la cour, dans le cadre d'une requête en interprétation ;
- la demande de M. [E] ne tend pas à voir interpréter le dispositif mais à en obtenir la modification, si bien que la cour n'est pas compétente pour en connaître
- le dispositif est parfaitement clair et ne contient aucune contradiction
- M. [E] a commis une voie de fait en obstruant lui-même la fenêtre du rez-de-chaussée, ce qui lui cause un préjudice et ses demandes à ce titre sont recevables, les faits commis par M.[E] étant postérieurs à la décision soumise à interprétation.
Par conclusions responsives signifiées et déposées le 7 juillet 2023, M. [Z] [E] sollicite le bénéfice de sa requête en interprétation, et conclut que les demandes relatives à l'obstruction de la fenêtre du rez-de-chaussée et à l'octroi de dommages-intérêts sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel et sans lien avec la présente procédure. Il soutient en outre que la preuve qu'il serait à l'origine de cette obstruction n'est pas rapportée.
SUR QUOI:
* Sur la demande en interprétation de la décision rendue :
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il sera rappelé que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, seraient-elles erronées (en ce sens Civile1ère 28 mai 2008 pourvoi numéro 07 ' 16. 690 P)
Monsieur [E] soutient qu'il existe une contradiction dans le dispositif de l'arrêt du 10 février 2022, dès lors que la cour, tout en condamnant Monsieur [B] [D] [M] à mettre en conformité les ouvertures de son habitation avec les articles 676 et 677 du Code civil a proposé une option à ce dernier en faisant une application alternative des articles 676 et 677 du code civil, alors que la cour a clairement tranché pour une application cumulative des deux articles en condamnant Monsieur [M] à mettre en conformité les ouvertures de son habitation avec les articles 676 et 677 du Code civil.
Il soutient que si Monsieur [M] opte pour la première solution imposée par l'arrêt en transformant les ouvertures de son habitation en simples jours de souffrance, il ne respecterait pas les dispositions de l'article 677 du Code civil sur la hauteur des ouvertures, et demande que quelle que soit la solution appliquée par Monsieur [M], il soit précisé que cela ne le dispense pas de respecter l'un et l'autre des articles 676 et 677 comme le prévoit le début de l'arrêt.
Il résulte des motifs développés par le requérant, au soutien de sa requête en interprétation, qu'il formule en réalité une critique de l'application de la règle de droit par la cour, alors même que l'arrêt a confirmé la solution retenue par le premier juge dans des termes identiques, ladite solution ayant été validée par la jurisprudence ainsi que le premier juge l'a rappelé dans sa décision(en ce sens , Civile 3ème 27 mai 2009 pourvoi n°08-12.819 P), et étant observé que le requérant a sollicité purement et simplement en cause d'appel, dans ses conclusions d'intimé, la confirmation de cette solution.
Dans ces conditions, la critique juridique de la décision rendue formulée par le requérant ne peut relever d'une requête en interprétation, car elle aboutirait si elle était accueillie, à la modification du dispositif de la décision et à une atteinte portée à la chose jugée.
M. [E] sera débouté, dans ces conditions, de sa requête.
* Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [D] [B] [M] :
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M.[M] expose que la fenêtre du rez-de-chaussée de son immeuble a été obturée et que Monsieur [E], qui a seul accès de son fonds à cette fenêtre, a commis une voie de fait en obturant lui-même ladite fenêtre ; M.[M] sollicite qu'il soit condamné à enlever l'obstruction mise à la fenêtre du rez-de-chaussée, et à lui verser la somme de 1000 € au titre du préjudice subi.
Monsieur [E] conteste en défense être l'auteur d'une obstruction ou occultation, qui au demeurant n'existerait pas, et fait valoir qu'en tout état de cause, cette demande constitue un demande nouvelle sans aucun lien avec sa requête.
Il est exact que les demandes reconventionnelles de M. [M] sont sans lien direct avec la requête en interprétation, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de condamner Monsieur [E], dont la requête a été rejetée, à payer à Monsieur [M], au titre des frais qu'il a dû exposer pour sa défense, une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' Appel, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la requête en rectification du dispositif de l'arrêt numéro 68 prononcé le 10 février 2022 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges dans l'instance N° RG 21/00040 opposant M.[M] à M. [E],
DÉCLARE irrecevables :
- la demande de Monsieur [M] aux fins de voir condamner Monsieur [E] à enlever l'obstruction mise à la fenêtre du rez-de-chaussée
- sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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