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Cour d'appel, 09 janvier 2012. 10/11886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/11886

Date de décision :

9 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2012 jlg N° 2012/ 2 Rôle N° 10/11886 LA TRESORERIE GENERALE DU VAR ( SERVICE FRANCE DOMAINES ) C/ [D] [J] COMMUNE DE [Localité 4] Grosse délivrée le : à : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY la SCP SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/9206. APPELANTE TRESORERIE PAYEUR GENERAL DU VAR agissant au nom et pour le compte de l'Etat en vertu d'une délégation de signature accordée par le Préfet du Var par arrêté du 23.07.2008 demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de M° LEFORT pour la SELARL LEFORT-LANCEL-CAMPOLO ET ASSOCCIES, avocats au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE LA COMMUNE DE FREJUS représentée par son Maire en exercice, demeurant en catte qualité à [Adresse 5] représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2012, Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : [D] [J] et son frère [Y] [J], depuis lors décédé, ayant demandé l'annulation, en premier lieu, des délibérations du 9 février 1998 par lesquelles le conseil municipal de [Localité 4] a, d'une part, approuvé la création de la commission d'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage, d'autre part, lancé la consultation préalable à l'attribution de ces sous-traités en intégrant dans leur périmètre l'immeuble dénommé « Eden-Plage », en second lieu, des délibérations des 13 mai 1998 et 12 février 1998 par lesquelles le conseil municipal a procédé à l'attribution des sous-traités et notamment à celle du lot 7 supportant cet immeuble, moyennant redevance d'occupation du domaine public, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la détermination de la propriété de ce bâtiment était affectée d'une incertitude présentant un caractère sérieux, notamment en raison d'une possible usucapion par le jeu de la prescription trentenaire, a, par arrêt du 8 septembre 2006, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à qui appartient le bâtiment dénommé « Eden-Plage » situé sur la plage de [Localité 4]. Par acte du 20 novembre 2006, [D] [J], qui a acquis les droits indivis que son frère détenait sur le bâtiment susvisé, a, assigné le préfet du Var et la commune de [Localité 4] pour entendre juger qu'il a acquis par prescription la propriété de l'immeuble cadastré DP section CK n° [Cadastre 1]. Il a également mis en cause la commune de [Localité 4]. Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a dit qu'il est propriétaire par usucapion du bâtiment dénommé « Eden-Plage », situé sur la plage de FREJUS, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l'Etat aux entiers dépens. Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2010, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour : -d'infirmer le jugement entrepris, -de dire et juger que [D] [J] n'est propriétaire du bâtiment dénommé « Eden-plage », à l'exception de son assiette qui fait partie du domaine public maritime, que jusqu'à l'expiration sans renouvellement de son titre d'occupation de la parcelle cadastrée DP section CK n° [Cadastre 1] sise plage de [Localité 4], à l'issue duquel le bâtiment devra sur demande de l'état, être démoli aux frais du pétitionnaire, -de condamner [D] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner [D] [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2011, [D] [J], après avoir rappelé que le bâtiment litigieux avait été édifié en 1924-1928 et reconstruit en 1954, demande à la cour : -de dire et juger qu'il est propriétaire de l'immeuble cadastré DP section CK n° [Cadastre 1], -de confirmer en conséquence le jugement déféré, -de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 8 juin 2011, la commune de FREJUS a déclaré acquiescer à l'argumentation de l'Etat et a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2010. Motifs de la décision : Vu les articles 2229, 2231, 2236 et 2240 (anciens) du code civil, Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire ; que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ; qu'ainsi, le fermier, le dépositaire, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire ; que l'on ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession; Attendu que par acte sous seings privés du 24 juin 1965, les époux [U], après avoir rappelé qu'ils avaient assigné la succession de [K] [B] ainsi que les administrateur et syndic à la faillite de ce dernier devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour voir prononcer la résolution d'une vente du 7 mai 1964, ont cédé à [D] [J] et à [Y] [J], à concurrence de moitié chacun, leurs droits litigieux à l'encontre de qui de droit actuellement assigné par eux devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, sans aucune exception ni réserve en tant que ces droits concernent l'ensemble des éléments vendus à Monsieur [B] ; Attendu qu'aux termes de la convention du 7 mai 1964 dont la résolution a été irrévocablement prononcée, les époux [U] avaient vendu à [K] [B], « un ensemble de construction sur simple rez-de-chaussée à usage d'habitation, de bar restaurant, d'établissement de bains, terrasse, construit sur le territoire de la commune de [Localité 4] sur la plage, la jouissance d'un terrain à usage de skating pergola et divers, le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements, ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 21 octobre 1963, contenant renouvellement, et le transfert au nom de Monsieur [U] de l'autorisation accordée à Monsieur [A] [M] par arrêté du 15 décembre 1958 », ainsi que le fonds de commerce exploité dans les lieux ; Attendu que les époux [U] avaient acquis ces constructions et ce fonds de commerce des époux [L], aux termes d'un acte notarié des 15 et 27 décembre 1962 duquel il résulte que la cession portait également sur « le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 15 décembre 1958 » ; Attendu que par arrêté du 21 octobre 1963 abrogeant l'arrêté du 15 décembre 1958, l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du Var, agissant par délégation permanente du préfet, a autorisé les époux [U] à occuper temporairement le domaine public maritime jusqu'au 31 décembre 1967 pour y maintenir un établissement comportant, bar, restaurant, des cabines et des terrains à usage de skating, de pergola et d'un trottoir ; que par lettre de janvier 1963, les époux [U], après lui avoir fait connaître qu'ils avaient acquis « un fonds de commerce et un immeuble édifié sur un terrain donné en location par les Ponts et Chaussée », lui avaient en effet demandé d'autoriser cette cession ; Attendu que les époux [L] avaient acquis les constructions des époux [A] aux termes d'un acte notarié des 6 et 9 avril 1959 duquel il résulte que la vente portait également sur « le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var, en date du 15 décembre 1958 » ; qu'ils avaient acquis le fonds de commerce des époux [W] selon acte notarié des mêmes jours ; Attendu que ce qui suit est mentionné dans la convention conclue les 6 et 9 avril 1959 entre les époux [A] et les époux [L] : « I - Madame [S] avait fait construire sur un terrain sis à [Adresse 6] appartenant à l'administration des domaines, un ensemble de construction à usage d'habitation et d'établissement de bains, Le terrain a fait l'objet d'une concession amiable au profit de Madame [S] par arrêté de Monsieur le préfet du Var du 24 octobre 1938, et pour une durée expirant le 31 décembre 1942 ; « II- Durant la guerre 1939/1944 les constructions ci-dessus désignées furent arasées par les troupes allemandes , « III- Suivant acte reçu par Maître [N] notaire à DRAGUIGNAN le 12 juillet 1952 non transcrit, Madame [S] a fait donation entre vifs, à sa fille Madame [A] venderesse aux présentes de tous ses droits sans exception à indemnité de reconstruction concernant ledit immeuble (') « IV- madame [A] a obtenu le renouvellement de la concession domaniale ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Var en date du 15 avril 1954 et pour une durée expirant le 31 décembre 1958, « V- Madame [A] a fait reconstruire au cours de l'année 1954 sur le terrain appartenant à l'administration des domaines un établissement balnéaire et à usage d'habitation faisant l'objet de la présente vente, Elle a été autorisée à faire édifier cet établissement ainsi qu'il résulte du permis de construire délivré par Monsieur le maire de [Localité 4] le 31 juillet 1954, « VI- Suivant arrêté de Monsieur l'ingénieur des Ponts et Chaussées en date du 15 décembre 1958 Monsieur [A] a été autorisé à occuper le domaine public, pour y maintenir un établissement balnéaire et à usage d'habitation moyennant une redevance de cent trente mille francs par an, jusqu'au 31 décembre 1963 » ; Attendu qu'il est mentionné dans la convention conclue les 6 et 9 avril 1959 entre les époux [W] et les époux [A], que le fonds de commerce appartenait à [V] [H] épouse [S] pour l'avoir créé en 1928, et que cette dernière l'a vendu à [O] [R] selon acte notarié du 6 mai 1942 ; que dans cet acte, il est mentionné que Monsieur [R] reconnaît que « le fonds de commerce est exploité dans des locaux construits sur le terrain du domaine maritime, dont la concession a été donnée à Madame [S] par l'administration des domaines, que cette concession a été consentie à titre précaire et qu'elle peut être résiliée par l'administration sans délai et sans indemnité aucune » ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que [V] [H], les époux [A], les époux [L] et les époux [U] ont toujours détenu le terrain sur lequel a été construit le bâtiment litigieux, dans des conditions excluant toute volonté de leur part de se comporter en propriétaires de ce terrain, dès lors qu'ils disposaient de titres leur reconnaissant de droit de l'occuper ; que par lettre du 8 juillet 1965, [D] et [Y] [J] ont eux-mêmes sollicité de l'ingénieur des Ponts et Chaussées « l'obtention du transfert de la concession de la plage » et que par lettre du 22 juillet 1969 adressée à la préfecture du Var, ils ont demandé le renouvellement du « bail consenti en date du 26 mars 1966 », ce qui ne traduisait pas leur volonté de se comporter en propriétaires ; que s'il expose que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime relevaient d'une erreur de droit manifeste dans la mesure ou le terrain litigieux, exondé après une délimitation du domaine public maritime opérée par décret du 26 août 1883, relevait du domaine privé de l'Etat, et s'il conteste l'incorporation de ce terrain au domaine public maritime par arrêté préfectoral du 10 octobre 1980, [D] [J] ne justifie pas avoir opposé au droit de l'Etat, une contradiction pouvant valoir interversion du titre en vertu duquel il occupe son terrain, que celui-ci dépende de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'il s'ensuit que la possession invoquée par [D] [J] a toujours présenté un caractère équivoque et qu'elle ne lui a pas permis de prescrire la propriété de l'immeuble litigieux ; Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute [D] [J] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de l'immeuble cadastré DP section CK n° [Cadastre 1] de la commune de [Adresse 5], faisant partie du domaine de l'Etat, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [D] [J] à payer la somme de 4 000 euros au TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR, agissant pour le compte de l'Etat, Rejette la demande de la commune de FREJUS, Condamne [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU et la SCP SIDER , avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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