Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.562
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société civile immobilière Hérouville Saint-Pierre 1, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), prise en la personne de sa gérante la société Bâtir Equiper Aménager Commercialiser B E A C, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2 / de la compagnie Abeille assurances aux droits de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Hérouville Saint-Pierre 1, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des clauses du bail et de l'acte du 19 août 1987, la cour d'appel a souverainement retenu que la renonciation du bailleur stipulée au contrat avait pour limite l'étendue des risques qu'il assurait lui-même et que l'acte du 19 août 1987 concernant seulement le règlement des charges résultant du bail et la restitution des actes de cautionnement ne s'étendait pas au-delà de son objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française des Nouvelles Galeries Réunies, envers la société Hérouville Saint-Pierre 1 et la compagnie Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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