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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.871

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant 74110 Montriond, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la Commune de Montriond, représentée par son maire domicilié en l'Hôtel de Ville de Montriond, 74110 Montriond, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Commune de Montriond, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les pièces versées aux débats n'étaient pas de nature à établir qu'il ait pu exister entre M. X... et la commune de Montriond un accord impliquant le maintien de la créperie pendant un délai suffisant pour rentabiliser l'achat de l'auberge ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant constaté que la lettre du 29 septembre 1986 prévoyait, non la destruction du bâtiment, mais l'enlèvement de cet ouvrage faute de libération des lieux à première demande, le moyen manque en fait de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune de Montriond la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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