Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5J
N° : 7
Assignation du :
12 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Southern Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Diane-elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS - #R073
DEFENDERESSE
La société Gypsi Motel
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 avril 2024 par la société Southern Paris à la société Gypsi Motel et les motifs y énoncés ;
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Gypsi Motel rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 octobre 2024 désignant Maître [Y] en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et la Selarl Fides, en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les observations orales de la société Southern Paris à l’audience du 23 octobre 2024 sollicitant une décision d’interruption de l’instance en vue de sa reprise ;
SUR CE,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Gypsi Motel et un administrateur a été désigné avec une mission d’assistance.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance ;
Impartissons aux parties un délai jusqu’au 29 janvier 2025 pour reprendre l'instance et disons qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2025 à 13h30 ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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