Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 1990. 87-17.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.943

Date de décision :

27 septembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, dont le siège est à Champeau Tulle, (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Mme Z..., née C..., demeurant à Montaignac Saint-Hippolyte (Corrèze) Egletons La Serre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1, paragraphe I, 3°, et 1106-12 du Code rural ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les cotisations d'assurance maladie, assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée, sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime ; que, de la combinaison des deux autres, il résulte que les anciens exploitants agricoles ou membres de leur famille, titulaires d'allocations ou retraites vieillesse, qui ont cessé toute activité professionnelle, sont tenus de se faire immatriculer au régime d'assurance maladie des personnes non salariées agricoles et de verser les cotisations correspondantes ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme Z..., qui bénéficie à la fois d'une pension de réversion du régime général dans lequel lui est ouvert le droit aux prestations d'assurance maladie et d'une retraite de vieillesse du régime des non-salariés agricoles liquidée sur la base de 128 trimestres, une contrainte en recouvrement de la cotisation d'assurance maladie de l'année 1985 ; que pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que le droit à une pension de réversion du régime général que l'intéressée tient de son mari ne la place pas dans la situation de double activité prévue à l'article 1106-1, paragraphe II a, du Code rural ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf cas d'exonération non invoqué en l'espèce, Mme Z... était redevable d'une cotisation d'assurance maladie au titre de sa retraite personnelle de vieillesse du régime agricole, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz