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Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2303690

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303690

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de reconnaître imputables à son accident de trajet du 10 mai 2021 ses arrêts de travail à compter du 25 février 2023 et les soins s'y rapportant. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 18 octobre 2023, qui a persisté dans ses conclusions, par mémoire enregistré le 19 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne ayant reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail en litige et des soins s'y rapportant. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, accepte le désistement de Mme B et demande au tribunal d'en prendre acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 11 décembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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