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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-18.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.918

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1098 F-D Pourvoi n° K 18-18.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] , 2°/ à M. L... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme W... D... et de M. L... D..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-13.799), que L... D..., grand reporter au sein d'une chaîne de télévision, est décédé le [...] à Homs en Syrie, atteint par des tirs de mortier, alors qu'il couvrait le conflit entre l'armée syrienne et des forces d'opposition au régime ; que le père et la soeur de L... D..., M. L... D... et Mme W... D... (les consorts D...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en paiement d'une provision en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que pour dire que les consorts D... sont recevables et fondés à obtenir en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale l'attribution d'indemnités en réparation de leurs préjudices et leur allouer une indemnité provisionnelle, l'arrêt retient que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exclut pas les faits commis à l'occasion d'un conflit armé international ou non international, s'ils sont de nature à être punissables comme étant constitutifs d'un crime ou d'un délit de guerre spécifiquement prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, tels que les atteintes volontaires à la vie commises sur une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire ; qu'en l'espèce l'attaque au mortier a visé, sans nécessité apparente de défense, un quartier urbain, où la population civile s'était rassemblée, en violation des règles du droit international humanitaire protégeant les personnes non belligérantes dans les situations de conflit armé ; que ces tirs avec une arme meurtrière sont suffisamment démonstratifs de l'intention homicide de leurs auteurs et que l'acte homicide ayant été commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de la guerre et du droit international humanitaire, il ne peut être retenu de fait justificatif susceptible de lui enlever son caractère d'infraction ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un crime de guerre prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. L... D... et Mme W... D... étaient recevables et fondés à obtenir en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale l'attribution d'indemnités versées par le FGTI en réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. L... D... et d'AVOIR attribué à M. L... D... à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral une indemnité de 25 000 euros et à Mme W... D... à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral une indemnité de 12 000 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires eu non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné, notamment, la mort, à l'exclusion des atteintes à la personne relevant de l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ou ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ; que contrairement à ce que le premier juge a retenu implicitement dans sa décision et à l'argumentation développée par le Fonds de Garantie, le domaine d'application de ce texte n'est pas limité aux faits présentant le caractère d'une infraction de droit commun et n'exclut notamment pas ceux commis dans le cadre d'un conflit armé international ou non international, s'ils sont de nature à être punissables comme étant constitutifs d'un crime ou un délit de guerre spécifiquement prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, tels que les atteintes volontaires à la vie commises sur une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire, incluant les personnes non belligérantes, notamment la population civile et les journalistes opérant dans une zone de guerre dans le cadre de leur mission d'information ; qu'en l'espèce, il résulte des communiqués versés aux débats émanant de la présidence de la République Française et des autres autorités de l'État, à la suite du décès de L... D..., et n'est pas contesté que celui-ci a été victime avec plusieurs autres personnes le 11 janvier 2012 d'une attaque dans la ville de Homs (Syrie) et qu'il a trouvé la mort pour avoir été atteint d'éclats d'un obus de mortier ; que les appelants ont versé aux débats devant la cour un enregistrement vidéo de l'émission "Envoyé Spécial" diffusée par la chaîne de télévision France 2 et consacrée à L... D... comportant les images filmées prises par son opérateur de prise de vue, de la scène précédant l'attaque et l'explosion de l'obus ayant causé son décès ; que ces images montrent dans un premier temps l'arrivée de l'équipe de reportage accompagnée d'un service de sécurité dans un quartier urbain de la ville de Homs et la présence en ce lieu d'un rassemblement important de personnes civiles non armées puis un mouvement de foule consécutif à un bruit d'explosion et le déplacement de l'équipe de reportage vers un poste d'observation sur la terrasse d'un immeuble, où se trouvait L... D... dans les instants précédant l'explosion de l'obus de mortier ayant provoqué sa mort ; que ce document permet d'établir que l'attaque au mortier, dont la provenance n'a pu être déterminée, n'a pas eu lieu dans le contexte d'un échange de tirs entre forces armées antagonistes mais a visé, sans nécessité apparente de défense, un quartier urbain, où la population civile s'était rassemblée, en violation des règles du droit international humanitaire protégeant les personnes non belligérantes dans les situations de conflit armé ; que ces tirs accomplis avec une arme meurtrière dirigés sur une zone habitée et particulièrement animée sont suffisamment démonstratifs de l'intention homicide de leurs auteurs et il est indifférent pour caractériser une infraction d'homicide volontaire que la victime atteinte ait été ou non particulièrement visée ; que l'acte homicide ayant été commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits aimés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire, il ne peut être retenu de fait justificatif susceptible de lui enlever son caractère d'infraction ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il est établi que les faits ayant causé la mort de L... D... présentent le caractère matériel d'une infraction d'homicide volontaire ; que la cour, infirmant la décision déférée, dira qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, Monsieur L... D... et Madame W... D... ont droit à l'attribution d'une indemnité en réparation de leurs préjudices résultant du décès de leur fils et frère, L... D... ; 1°) ALORS QUE ne sont pas indemnisables, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les dommages survenus à l'occasion d'affrontements entre deux factions opposées d'une guerre civile ; qu'en jugeant que les consorts D... seraient recevables et fondés à obtenir l'attribution d'indemnités versées par le FGTI en réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. L... D..., quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait été victime d'un tir de mortier à Homs, en Syrie, dans une zone théâtre d'affrontements nourris entre l'armée fidèle au régime et des forces rebelles, où il avait volontairement pris le risque de se rendre, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la qualification de crime de guerre, au sens des articles 461-1 et suivants du code pénal, des faits dont M. D... a été victime, sans avoir au préalable invité les parties, qui n'avaient nullement envisagé cette qualification dans leurs écritures, à présenter leurs observations sur ce point, les privant notamment de la possibilité de discuter en fait et en droit de la réunion – ou non – des éléments matériels constitutifs de l'infraction qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seul est indemnisable par la CIVI le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que l'infraction visée à l'article 461-2 du code pénal, qui qualifie de crime de guerre l'atteinte volontaire à la vie commise « à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire », suppose rapportée la preuve d'un acte volontaire dirigé par son auteur contre une personne qu'il sait appartenir à cette catégorie de victimes protégées ; qu'en jugeant que M. D... aurait été victimes de faits présentant le caractère matériel de l'infraction, commise dans le cadre d'un conflit armé, d'atteinte volontaire à la vie, sans nullement caractéris er, ni le caractère volontaire du tir, ni la conscience de son auteur de ce qu'il visait une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 461-2 du code pénal.

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