Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-42.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.164
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante le 3 août 2002 par la société Gesmin sous le statut de travailleur handicapé ; qu'elle a été en arrêt de travail pour accident du travail du 24 septembre 2002 au 28 octobre 2002 ; qu'à l'issue d'une visite médicale le 10 décembre 2002, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée en préconisant une absence de port de charges de plus de 5 kg et un aménagement du temps de travail ; que la salariée a été en arrêt maladie du 30 janvier au 18 février 2003 ; qu'à l'issue d'une visite médicale le 17 mars 2003, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec aménagement du temps de travail ; que reprochant à son employeur de lui faire exécuter le même travail que ses collègues sans tenir compte des avis du médecin du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2003 pour demander la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle visite le 17 mars 2003, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis "d'inaptitude" avec un emploi du temps aménagé, que l'employeur a respecté les restrictions imposées par la médecine du travail ainsi qu'il résulte des plannings de travail et que la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à examiner les plannings sans rechercher si l'employeur avait, comme il en avait la charge, justifié de son respect des prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gesmin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gesmin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les manquements invoqués par Melle X... à l'encontre de la Société SNC GESMIN n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été engagée par la SNC GESMIN le 3 août 2002, en premier lieu sur la base de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, puis sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 et qu'elle a été victime d'un accident du travail ce jour là et absente jusqu'au 28 octobre 2002 ; que le 10 décembre 2002, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste sous réserve d'un horaire de jour et un emploi du temps allégé et d'éviter le port de charges de plus de 5 kg ; que la fiche de visite mentionnait en particulier : COTOREP B, apte avec aménagement de poste et temps de travail (3 jours suivant une journée de repos) ; que l'intéressée a été revue par le médecin du travail le 14 février 2003 alors qu'elle était à nouveau arrêtée pour maladie depuis le 30 janvier ; que la fiche de visite mentionne « à revoir au moment de la reprise du travail pour établir le certificat d'aptitude (…) » ; que l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle visite le 17 mars 2003, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec un emploi du temps aménagé ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la Société GESMIN a effectivement aménagé l'emploi du temps de l'intéressée et respecté les restrictions imposées par la médecine du travail ainsi que cela résulte en particulier des plannings de travail versés aux débats ; qu'ainsi, il est établi que le planning du mois d'avril 2003 prend en compte les recommandations du médecin du travail concernant l'aménagement du temps de travail prescrit par le médecin du travail le 17 mars 2003 ; que Melle X... produit des certificats d'arrêts de travail mais aucun élément permettant d'établir que la Société GESMIN a manqué à ses obligations à cet égard ; que le certificat réalisé à la demande de Melle X... et établi par le docteur Y... le 10 juillet 2003 évoquant une « recrudescence de douleurs qui semblent liée à la réalisation d'efforts et de port de charges, notamment dans le cadre des activités professionnelles » n'est pas probant en ce qui concerne un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'il en est de même des attestations produites par la salariée qui ne sont pas circonstanciées et ne donnent aucun élément précis sur le non respect des règles de sécurité ou des prescriptions de la médecine du travail à son égard ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral invoqué par Melle X..., l'intéressée ne produit aucun élément précis sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que le seul fait établi concerne une dispute survenue le 30 mai 2003 entre Mademoiselle X... et l'une de ses collègues de travail, à la suite de laquelle Melle X... quittait son poste de travail pour se rendre chez son médecin ; que Melle X... écrivait alors le 2 juin 2003 à la Société GESMIN pour évoquer son sentiment d'être harcelée par sa collègue de travail ; qu'elle demandait à ne plus travailler avec sa collègue et la Société GESMIN a répondu le 12 juin 2003 qu'il n'était pas possible, compte tenu des aménagements spécifiques dont Melle X... faisait l'objet, de modifier son planning ; qu'à la suite de ce refus, Melle X... s'est arrêtée de nouveau pour maladie et a saisi le Conseil de Prud'hommes en résolution judiciaire de son contrat de travail ; que par ailleurs, les attestations produites n'apportent aucun élément sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu'enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement conformément aux dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail ou d'autres dispositions protectrices des salariés, handicapés ou non ; qu'ainsi, les manquements invoqués par Melle X... à l'encontre de la Société GESMIN ne sont pas établis et il y a lieu de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge du fond, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, est tenu de rechercher si chacun des manquements imputés à ce dernier est établi ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer, pour débouter Melle X... de sa demande de résiliation de son contrat, que les plannings de travail versés aux débats établissaient que la Société GESMIN avait effectivement aménagé son emploi du temps en respectant les recommandations du médecin du travail en date du 17 mars 2003, alors qu'elle avait auparavant relevé (Arrêt p. 2) que la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la législation en lui imposant le même travail que celui de ses collègues malgré les avis médicaux et en particulier celui du 10 décembre 2002 qui avait préconisé, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, outre l'aménagement de son emploi du temps, un aménagement de son poste afin d'éviter le port de charges lourdes et la station debout prolongée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L.1231-1 ancien article L.122-4 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les attestations produites par la salariée n'étaient pas circonstanciées et ne donnaient aucun élément précis sur le non respect des règles de sécurité ou des prescriptions de la médecine du travail à son égard quant il en ressortait de manière concordante que Melle X... avait été notamment contrainte au port de charges lourdes, formellement exclu, en raison de son statut de travailleur handicapé, par la fiche de visite du 10 décembre 2002, la Cour d'appel qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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