Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [W] ; Monsieur [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJJ
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [V] [F] ès qualité de curateur de Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] aux droits duquel viennent désormais Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] a donné à bail meublé à Madame [P] [W] suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2009 à effet au 1er février 2009 des locaux situés [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023, réceptionnée le 16 juin 2023, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] ont donné congé à Madame [P] [W] pour le 31 janvier 2024 afin de vendre le logement, congé dénoncé à Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur de Madame [P] [W].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mars 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] ont fait assigner Madame [P] [W] et Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur de Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, d’expulsion de Madame [P] [W] et aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et taxes, d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [P] [W] assistée par Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur, sollicite le bénéfice de délais pour quitter les lieux et le rejet ou la diminution des demandes accessoires.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….)
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»
En l'espèce, le bail consenti à Madame [P] [W] expirait le 31 janvier 2024.
Le congé du bailleur réceptionnée le 16 juin 2023 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logement.
En conséquence, il sera retenu que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 janvier 2024.
Madame [P] [W] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 1er février 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.
Cependant, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
Suivant l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, si Madame [P] [W] justifie de ses difficultés pour se reloger, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux, compte tenu du délai intervenu depuis la résiliation du bail, et des délais légaux qui vont également intervenir.
En conséquence, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile qui crée un préjudice au propriétaire justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail soit du 1er février 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [W], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du congé pour vente délivré par les bailleurs dans leur intérêt personnel et restant nécessairement à leur charge, ni le coût de la dénonciation à la préfecture exigée uniquement pour les demandes de résiliation fondées sur des impayés locatifs.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 22 janvier 2009 à effet au 1er février 2009 conclu entre Madame [P] [W] d’une part et Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 4] par l'effet du congé pour vente,
CONSTATE que Madame [P] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [P] [W] assistée de Monsieur [V] [F] en sa qualité de curateur de Madame [P] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la présente décision,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [P] [W] assistée par Monsieur [V] [F] en qualité de curateur à payer à Madame [E] [K] et Monsieur [X] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, les paiements déjà intervenus depuis cette date devant être déduits,
REJETTE la demande de Madame [P] [W], assistée par Monsieur [V] [F] en qualité de curateur, de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [P] [W] assistée par Monsieur [V] [F] en qualité de curateur aux dépens, soit le coût de l’assignation, mais pas le coût de sa dénonciation à la préfecture,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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