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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-83.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.515

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Anne-Marie, - Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2001, qui les a condamnés, la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 30 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, et complicité de ce délit, le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des saisies des documents pratiquées dans les locaux de la société Overchem ; " aux motifs propres à l'arrêt qu'en ce qui concerne l'article 76 du Code de procédure pénale concernant les perquisitions et saisies de pièces à conviction, en l'espèce, les procès-verbaux versés aux débats démontrent que tant Anne-Marie X... que Jérôme Y...ont remis aux officiers de police judiciaire les documents qui n'étaient pas leur propriété, mais qui appartenaient à la société et que les enquêteurs ont versés à la suite des différents procès-verbaux où leurs avocats ont pu les consulter amplement ; que chacun des deux prévenus a apposé sa signature concernant le détail de la remise de ces documents à chaque fois qu'ils ont fait l'objet d'une mention particulière ; qu'ainsi, aucune coercition de quelque nature qu'elle soit n'a pu violer le principe fondamental des droits de la défense qui était acquis à Jérôme Y...et à Anne-Marie X... ; " et aux motifs implicitement adoptés du jugement qu'il résulte des procès-verbaux versés aux débats que tant Anne-Marie X... que Jérôme Y...ont remis aux officiers de police judiciaire des documents qui ne sont pas leur propriété, mais qui appartiennent à la société, que les officiers de police judiciaire ont versés à la suite des différents procès-verbaux ; que le détail de cette remise de documents a à chaque fois fait l'objet d'une mention particulière distincte à la suite de laquelle les personnes entendues ont apposé leur signature ; que, ce faisant, elles ont donné leur assentiment au sens de l'article 76 du Code de procédure pénale ; que les officiers de police judiciaire n'ont, dès lors, exercé aucune coercition de nature à violer un principe fondamental des droits de la défense ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale que des saisies ne peuvent être légalement faites au cours d'une enquête préliminaire et sans qu'il y ait flagrance, qu'à la condition que la personne chez laquelle l'opération a lieu (personne physique ou représentant de la personne morale), y donne son assentiment exprès, lequel doit faire l'objet d'une déclaration écrite de sa main ; que dès lors, faute de constater que les procès-verbaux qu'elle vise comportaient une mention manuscrite par laquelle Anne-Marie X... et Jérôme Y...donnaient leur assentiment exprès à la saisie, mention à laquelle n'équivaut pas la signature d'une liste des documents remis, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par les prévenus, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont volontairement remis aux enquêteurs les documents versés par eux à la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles L. 241-3, 4 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les prévenus ; " au seul motif que le délit d'abus de biens sociaux est un délit continu qui se prescrit par trois ans à compter de la présentation des comptes annuels ; que celle-ci est intervenue en 1996 et que le ministère public devait agir dans les trois ans qui suivaient pour ne pas encourir la prescription, ce qui a été fait en l'occurrence ; que c'est donc à bon droit que les faits peuvent remonter à 1988 et courir jusqu'en 1997 puisqu'il convient de le rappeler, la prescription du délit continu de l'abus de biens sociaux échappe à la prescription triennale comme elle est comprise habituellement ; que là aussi, cette exception de prescription devra être rejetée comme mal fondée ; " alors que la prescription triennale applicable en matière d'abus de biens sociaux commence à courir, sauf dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels ; que, constatant seulement la présentation des comptes annuels (nécessairement, comme son nom l'indique, relative à l'année antérieure) intervenue en 1996- par définition pour les seuls comptes de l'année 1995-, sans rechercher à quelle date ont été présentés les comptes des années 1988 à 1994 visés par la prévention, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par les demandeurs, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que si, à tort, les juges énoncent que le délit d'abus de biens sociaux est un délit continu, dont la prescription ne commence à courir qu'à dater de la dernière assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations, ainsi que de celles du jugement du 8 septembre 1998 qu'il confirme, que la prescription de l'action publique a été interrompue au plus tard le 15 novembre 1996, date à laquelle Anne-Marie X... a été entendue, et que les juges ont retenu la culpabilité des demandeurs pour des abus de biens sociaux commis postérieurement au 15 novembre 1993, et jusqu'au mois de décembre 1997 ; D'où il suit que, les peines prononcées de ce chef étant justifiées, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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