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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-14.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.941

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me X... au nom de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de de Me odent, avocat de la SMABTP, de Me Guinard, avocat de la société SMTS, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu que par un précédent arrêt du 6 mars 1985, la cour d'appel d'Amiens, après avoir condamné la SMABTP à payer diverses sommes à son assurée, la société Barbaut levage, a condamné la Société de manutention et de transports spéciaux (SMTS) à garantir la SMABTP ; Attendu que sur pourvoi de la SMTS, cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 1986 et la cour de Douai sur renvoi a, par arrêt du 21 janvier 1988, débouté la société Barbaut levage de sa demande à l'égard de la SMABTP et, par voie de conséquence, écarté la demande en garantie formée contre la SMTS ; Attendu que par arrêt de la Première chambre civile du 14 février 1990, rendu sur le pourvoi des Etablissements Barbaut levage, a été prononcée la cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai, en ce qu'outrepassant sa saisine, la cassation n'étant intervenue que sur le pourvoi de la SMTS, cette cour d'appel avait accueilli la demande de l'assureur tendant à faire juger qu'il ne devait pas sa garantie, alors que le contraire résultait irrévocablement des dispositions non attaquées de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; que ce même arrêt du 14 février 1990 précisait qu'il n'y avait lieu à renvoi ; Attendu que par sa requête en rectification de l'arrêt du 14 février 1990, la SMABTP demande que le renvoi soit prononcé ; Attendu que la cour d'appel de Douai, qui a été désignée par le premier arrêt de cassation pour examiner la question de la responsabilité de la société SMTS reste compétente pour statuer sur l'action récursoire opposant la SMABTP à la SMTS, seul sujet dont elle était saisie et à l'égard duquel elle n'a pas pris de décision, sinon par voie de conséquence et de façon erronée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; DIT qu'il y a lieu de constater que la cour d'appel de Douai demeure compétente pour statuer sur l'action récursoire opposant la SMABTP à la SMTS et qu'il lui appartient de le faire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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