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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06137

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2N Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [S] [G] [F] né le 18 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Theophile Baller substituant Me Charles Traore, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Adrien Phalippou de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [G] [F] au centre de rétention administrative n°[2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2024 , à 15h44 , par M. [Z] [S] [G] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [S] [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de l'Essonne, par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge de Meaux a rejeté les moyens soutenus par M [F], et fait droit à la requête du préfet A hauteur d'appel, M. [F] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, il soutient l'irrecevabilité de la requête de l'administration au motif d'un défaut de pièce justificative utile en l'espèce la saisine consulaire et les relances faites par l'administration, et au fond, un défaut de diligence: Force est de constater que c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui et a fait droit à la requête dès lors que, sur le moyen d'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile, moyen qui n'a pas été soutenu devant le premier juge, il y a lieu de constater que tous les documents nécessaires au contrôle du juge figurent en procédure (saisine, relances), et que par ailleurs, les diligences ne souffrent d'aucune critique La cour confirme la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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