Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.637
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° F 21-15.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.637 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [J], veuve [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], veuve [W], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à Mme [J], veuve [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [4]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le décès par suicide de M. [W] survenu le 7 janvier 2013 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR dit que la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle décidée par le tribunal est opposable à la société [4] ;
1) ALORS QUE l'accident du travail est constitué par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en l'espèce, pour qualifier le suicide de M. [W] intervenu le 12 janvier 2013 d'accident du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été très préoccupé pendant toute l'année 2012 par la situation résultant de la fusion entre les sociétés [5] et [4], que la communication avec la société [5] n'était pas bonne, qu'il avait perdu d'anciens collaborateurs, qu'il avait effectué au cours de l'année 2012 plusieurs démarches auprès de sa hiérarchie afin d'assurer le fonctionnement correct de son service et le recrutement du personnel qui était nécessaire et qu'il avait eu l'impression que son service, comme lui, étaient mis à l'écart et que la société [4] cherchait à se séparer de lui (arrêt p. 6) ; que la cour d'appel a ajouté qu'il était ainsi démontré l'existence d'un mal-être profond subi par M. [W], lié à son activité professionnelle, à l'organisation de son service et sa charge de travail, à ses interrogations sur sa place dans la société [4] et son devenir professionnel, cette situation s'étant brusquement dégradée à compter de la mi-décembre 2012 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée de manière inopérante de retenir un mal-être du salarié censément lié à la fusion entre les sociétés [5] et [4] et s'étant développé pendant toute l'année 2012, sans caractériser l'évènement ou la série d'évènements précis et datés qui auraient conduit le salarié à se suicider le 12 janvier 2013, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le suicide d'un salarié qui se produit hors temps et lieu de travail ne constitue un accident du travail que si les ayants droit du salarié rapportent la preuve qu'il est survenu par le fait du travail, sans pouvoir se fonder sur les seules affirmations de la victime ; qu'en l'espèce, pour qualifier d'accident du travail le suicide de M. [W] intervenu à l'hôpital au cours d'un arrêt maladie, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre laissée par le salarié à sa famille le 9 janvier 2013, le certificat du médecin traitant de M. [W] retranscrivant les dires de ce dernier et des courriels et des brouillons de courriers rédigés par M. [W] ; qu'en se fondant de manière déterminante sur ces pièces qui ne traduisaient que le ressenti du salarié sur sa situation professionnelle sans établir objectivement de lien entre le travail et le suicide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE le suicide d'un salarié qui se produit hors temps et lieu de travail ne constitue un accident du travail que si les ayants droit du salarié établissent qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'en l'espèce, pour qualifier d'accident du travail le suicide de M. [W] intervenu à l'hôpital au cours d'un arrêt maladie, la cour d'appel a relevé que le lien entre le suicide du salarié et son travail ressortait d'un article du 21 février 2013 intitulé « [6] aborde un virage serré », qui faisait état de craintes à propos d'un futur plan de réduction des effectifs à la suite du regroupement de directions régionales au siège national et d'un plan de cession purement comptable, et d'un article de « blog » daté du 26 mars 2013 qui décrivait « une fusion qui a déraillé » (arrêt p. 5) ; qu'en statuant par de tels motifs, quand les risques évoqués dans ces deux articles concernaient l'ensemble des salariés des sociétés [5] et [4] fusionnées, de sorte qu'ils ne pouvaient établir un lien de causalité direct et certain entre le suicide de M. [W] et son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE le suicide d'un salarié qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur ne constitue un accident du travail que si les ayants droit du salarié établissent qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'en l'espèce, pour qualifier le suicide de M. [W] d'accident du travail, la cour d'appel a relevé que le lien entre le suicide et le travail ressortait de la lettre de M. [K] datée du 9 janvier 2013 aux termes de laquelle le secrétaire général de la société [6] avait écrit à M. [W] : «j'ai pris bonne note de votre arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2013 et espère que ces quelques semaines vous permettront de retrouver santé et sérénité (
) Comme vous l'avez souhaité, vous êtes dès maintenant déchargé de vos missions et nous allons organiser votre remplacement (
) Je comprends que, compte tenu de l'évolution de votre poste (de plus en plus centré sur les systèmes d'information, la comptabilité et les finances) et sa probable implantation en région parisienne, vous ne souhaitiez pas revenir au terme de cet arrêt et regrettez de ne pas avoir eu en temps utile les informations qui vous auraient permis d'opter pour un départ dans le cadre du plan de départ volontaire de [6]. En conséquence, je vous confirme notre engagement de vous donner la possibilité, à votre retour, de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail dans des conditions voisines de celles qu'offrait le PDV (
) » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire de ce courrier que l'employeur s'engageait auprès du salarié à le faire bénéficier de garanties équivalentes à celle du plan de départ volontaire auquel le salarié n'avait pas souscrit en temps voulu, ce qui illustrait l'attention manifestée par l'employeur à l'égard de la situation du salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien entre le travail et le suicide, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le lien entre le suicide de M. [W] et son travail ressortait de l'organigramme du 6 octobre 2011 sur lequel figuraient M. [W] et trois autres directeurs, tandis que sur le nouvel organigramme de janvier 2012, ces trois autres directeurs étaient mentionnés, mais plus M. [W] ; qu'en statuant ainsi, tandis que sur l'organigramme du 6 octobre 2011 M. [W] apparaissait en qualité de Directeur de l'audit aux côtés de 38 autres directeurs, tandis que sur l'organigramme de janvier 2012 intitulé « Organisation Monde du Groupe », publié dans la lettre d'information de janvier 2012 de [6], ne figuraient plus que 15 directeurs (cf. production n° 6), de sorte qu'aucune mise à l'écart ne pouvait être déduite de cet organigramme, puisque 24 autres directeurs n'y figuraient plus, eux non plus, la cour d'appel a dénaturé les organigrammes du 6 octobre 2011 et de janvier 2012 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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