Texte intégral
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES
C/
[D] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23 à:
-Me Jean-philippe SCHMITT
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me Jean-philippe SCHMITT
-Me Frédéric TELENGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4XH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00320
APPELANTE :
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [U] a été embauché par la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après LCCMI) à compter du 19 avril 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial.
Par avenant du 1er juillet 2016, il a été nommé sur le poste de responsable commercial du secteur comprenant [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8], puis [Localité 4] à compter de septembre suivant.
Par avenant du 1er février 2018, il a été nommé directeur commercial.
Les 6 et 7 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant.
Le 20 mai 2020, il a été licencié pour 'incapacité professionnelle à assumer votre rôle de directeur commercial'
Par requête du 2 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser la somme de 33 390 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 4 mars 2022, la société LCCMI a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 novembre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
* dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société LCCMI à lui verser la somme de 33 390 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * jugé que, par application des dispositions de l'article R.1454-14 du Code du travail, les demandes visées à l'article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de '9 mois de salaire 4 452 euros',
* condamné la société LCCMI aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la société LCCMI du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
- juger que l'insuffisance professionnelle de M. [U] est établie et que son licenciement est parfaitement fondé,
- juger M. [U] mal fondé en son appel incident,
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2022, M. [U] demande de :
- débouter la société LCCMI de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 33 390 euros nets les dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société LCCMI à lui payer les sommes suivantes :
* 44 520 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la somme de 1 000 euros octroyée en première instance,
- condamner la société LCCMI aux dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève avec le premier juge que la formulation de la lettre de licenciement du 20 mai 2020 évoque une 'incapacité professionnelle à assumer [votre] rôle de directeur commercial', ce qui s'analyse en une insuffisance professionnelle.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Par ailleurs, elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Enfin, l'insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 mai 2020 est rédigée dans les termes suivants :
'[...] Vous avez été engagé en tant que technico-commercial, niveau A, en date du 19/04/2010 avec la mission d'obtenir 18 commandes nettes annuelles.
Au 1er juillet 2016, vous avez accepté d'assurer les fonctions de responsable commercial.
Vos missions en tant que responsable commercial étaient les suivantes :
- Obtenir un minimum de 12 commandes nettes par an et par commercial en
veillant à respecter les marges définies par la direction.
- Développer le secteur de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 4]
- Assurer la promotion de nos produits à travers une communication de qualité
- Assurer la formation interne et l'intégration des nouveaux collaborateurs
Nous avons accompagné cette promotion d'une augmentation de salaire : Augmentation
de votre fixe de plus de 28% à laquelle s'ajoutait un commissionnement sur les ventes
réalisées par les collaborateurs.
Pour vous permettre de mener au mieux vos missions, nous avons recruté de nouveaux
collaborateurs sur la Côte d'Or et nous avons nommé le 16 janvier 2016, un responsable
de centre pour les agences de [Localité 2] puis [Localité 6] afin que celui-ci
soit en mesure de vous seconder. Nous avons également embauché un responsable sur
les secteurs de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 4].
Vous aviez donc du temps et des moyens pour effectuer la mission principale qui avait
justifié votre embauche à savoir : relancer l'activité sur les secteurs [Localité 8], [Localité 5]
et [Localité 4]. C'est dans ce contexte que le 09/04/2018, vous avez bénéficié d'une
modification de votre contrat en votre faveur en obtenant le poste de directeur
commercial Niveau E de la convention collective.
Malgré les moyens mis à votre disposition : formations, moyens matériels (logiciels de
suivi commercial et de dessin, véhicule') ; Moyens humains (assistante en marketing,
liberté dans le recrutement de nouveaux collaborateurs), vous n'avez pas été en mesure
de tenir votre objectif c'est-à-dire d'obtenir à minima 12 ventes par commerciaux et par
an.
De plus, vous n'exercez pas votre rôle de directeur commercial de l'entreprise.
En effet, les commerciaux ne réalisent pas leur objectif annuel et l'accompagnement et
l'intégration des nouveaux collaborateurs n'est pas satisfaisante.
Ainsi, la qualité du travail de vos collaborateurs se dégrade par manque d'encadrement
et de vérification :
Vous avez à plusieurs reprises demandé aux assistantes commerciales d'enregistrer des
commandes qui ne pouvait l'être par manque de documents ou situation empêchant
d'obtenir les éléments nécessaires pour la signature d'un contrat de construction de maisons individuel et donc la validation de la vente. Par exemple le dossier [Z] pour lequel l'assistante commerciale ne possédait qu'une pièce du dossier et de ce fait ne pouvait vérifier la valeur administrative de la vente comme le prévoit le process chez LCCMI. Ce dossier déclaré vendu par vos soins le 31/08/2019 est à ce jour toujours en attente d'éléments lui permettant d'avancer (dépôt de permis impossible par manque d'éléments) et à pourtant nécessité une grande quantité de travail par le service administratif et bureau d'étude.
Le manque d'encadrement et de suivi de votre collaborateur commercial a engendré des
baisses significatives de performance notamment en résultat. Monsieur [O]
[F] seul commercial présent sur l'agence d'[Localité 5] par exemple réalisait en 2017
dix ventes puis cinq en 2018 pour atteindre zéro vente sur ses 7 mois de présence en 2019.
Ces faits démontrent de manière objective et précise, caractérise votre incapacité
professionnelle à assumer votre rôle de directeur commercial.
Nous vous avions pourtant alerté sur les difficultés rencontrées le 1 er août 2019.
Or, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement lors de notre entretien du 15 mai 2020 [...]' (pièce n°10).
A l'appui, l'employeur :
indique que :
- la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'employeur mais est partagée avec le salarié qui conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement,
- il est reproché à M. [U] son incapacité à assumer son rôle de directeur commercial, se traduisant notamment par un manque total d'encadrement et de suivi des collaborateurs dont il avait la charge, et par suite par des résultats de vente désastreux, alors que ses missions sont d'assurer l'animation commerciale des équipes commerciales afin de développer leur chiffre d'affaires, assurer la transmission et la diffusion auprès des collaborateurs commerciaux des informations et instructions émanant de la direction, veiller à la conformité des commandes et des documents commerciaux avec les directives de celle-ci et la réglementation applicable, recruter de nouveaux collaborateurs si nécessaire et assurer sur le terrain leur formation et leur adaptation à leur poste,
- le conseil de prud'hommes s'est fourvoyé en retenant notamment qu'au moment de son licenciement M. [U] comptait dix ans d'ancienneté et que son évolution avait été constante pour considérer que son insuffisance professionnelle n'était pas établie, les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de son poste de directeur commercial étant
nouvelles pour lui,
- il n'est pas contesté que M. [U] a toujours fait preuve de compétence dans
l'exercice de ses fonctions de technico-commercial, ce qui a d'ailleurs motivé sa promotion à des fonctions d'ordre managérial, mais qu'il s'est révélé incapable d'assumer les missions qui en découlaient malgré le temps d'adaptation qui lui a été laissé et les moyens mis à sa disposition, cessant tout investissement dans son activité personnelle de prospection à compter de sa prise de poste,
- l'entretien professionnel bi-annuel n'a pas vocation à porter sur les qualités professionnelles du salarié de sorte qu'il ne peut en aucun cas être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait mention des problèmes de résultats rencontrés par les équipes commerciales dont M. [U] avait la charge lors de cet entretien,
- l'insuffisance professionnelle résulte de la dégradation manifeste de la qualité des dossiers déclarés vendus, de nombreuses commandes déclarées vendues ne recevaient aucune suite tandis que d'autres n'avaient même pas été déposées au service de contrôle de vente, ces dysfonctionnements ayant pour origine le manque de formation, d'encadrement et de contrôle des équipes commerciales sous la responsabilité de M. [U]. Cette gestion désorganisée de certaines commandes a généré des délais de traitement anormaux et a eu des conséquences néfastes sur l'image de la société vis-à-vis des clients,
- en réaction à ce constat, une note de rappel prioritaire a été adressée à M. [U] le 1er août 2019 dans laquelle il lui a été rappelé la procédure à faire respecter aux commerciaux, ainsi qu'aux deux responsables de secteur qui lui étaient subordonnés, rappel dont il n'a pas tenu compte et il n'a transmis aucune directive en ce sens à ses équipes. Il a en outre demandé à plusieurs reprises aux assistantes commerciales d'enregistrer des commandes qui ne pouvaient l'être, le dossier n'étant pas complet,
- M. [U] n'a pas contesté les carences récurrentes des commerciaux placés sous
sa responsabilité mais a maladroitement tenté de se dédouaner de sa responsabilité en invoquant diverses causes qui lui seraient extérieures,
- son management déplorable, voire inexistant, et le manque de suivi ont impliqué une démotivation générale et ont considérablement impacté les performances des collaborateurs commerciaux,
- en qualité de responsable puis de directeur commercial, M. [U] a bénéficié de
commissions sur les ventes réalisées par les commerciaux placés sous sa responsabilité, et en contrepartie, il lui incombait, compte tenu de ses fonctions managériales, de former et d'encadrer les équipes commerciales afin que chacun des vendeurs atteigne ses objectifs individuels,
- M. [A], président de la société, a convoqué M. [U] à plusieurs reprises afin d'évoquer les mauvais résultats de l'équipe commerciale et son manque d'investissement dans son rôle managérial et lui a fait bénéficier d'une formation ciblée sur 'l'essentiel du management d'équipe', sans résultat, les chiffres d'activité s'étant améliorés seulement après son départ (pièce n°10).
et produit les éléments suivants :
- une note de rappel prioritaire du 1er août 2019 (pièce n°5),
- une attestation de Mme [P], technico-commerciale à [Localité 8], indiquant 'Lorsque je suis arrivée chez Les Compagnons constructeurs en 2017, je n'ai jamais été formée au métier par mon responsable sauf lors des formations officielles et je n'ai pas été accompagnée sur le terrain. J'ai été seule dès le départ, et j'ai appris par moi-même. Je ne me sentais pas soutenue et je n'avais aucune information directive qui remontait jusqu'à moi. Je n'ai jamais été officiellement dans une équipe et je n'étais du coup pas sereine et en confiance. Il n'y avait pas de suivi régulier, il n'y avait qu'une réunion par semaine sur [Localité 4], qui était presque inutile dans le sens où nous ne disions que ce que nous avions fait la semaine précédente et ce qui était prévu la semaine suivante et après restaurant, une journée presque complète de perdue par semaine. Depuis l'arrivée du responsable adjoint de secteur, je suis officiellement dans une équipe. Nous avons deux points hebdomadaires pour le suivi des dossiers, relayer les informations directives, des ventes prévisionnelles avec des chiffres concrets, et les demandes ou questions de chacun tout ceci par visio-conférence, ce qui permet de gagner du temps, d'être efficace et de l'argent pour le PDG. Je me sens plus sereine, soutenue et en confiance depuis ce changement ». (pièce n°7),
- une attestation de Mme [K], assistante commerciale à l'agence d'[Localité 5], indiquant « Je suis rentrée dans l'entreprise 'LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS' en septembre 2017 sous la responsabilité de Monsieur [U]. Je n'ai pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour accomplir mon travail correctement. Depuis l'arrivée du responsable adjoint, j'ai récupéré l'autonomie et la rigueur nécessaire à la bonne gestion des dossiers, et par ce fait, les pleines fonctions de mon poste. La nouvelle organisation m'a aussi permis de suivre le mode opératoire en place chez `LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS' dont je n'avais pas eu connaissance auparavant. Ce qui me permet dorénavant de gagner en efficacité et en productivité ». (pièce n°6),
- une attestation de M. [E], responsable commercial sur le secteur de la Côte-d'Or, indiquant « Mon rôle de janvier 2017 à février 2020 était chez LCCMI d'animer (entre autres) l'équipe commerciale dijonnaise. En tant que subordonné du directeur commercial, mon rôle était notamment de retranscrire et faire appliquer les directives de mon supérieur à mon équipe. J'attendais particulièrement de la part de mon responsable de me donner une vision stratégique de la société sur le court, moyen et long terme. Vision stratégique s'accompagnant d'objectifs qualifiables et quantifiables, tant pour moi que pour mon équipe et nous mettant en face les moyens d'atteindre ces dits objectifs. Cette vision stratégique nous a cruellement manqué. Je n'ai, de mémoire, pas eu de réelles directives de sa part, c'était toujours flou et non-temporel, il fallait lui apporter les solutions ou les améliorations pour espérer avoir mieux» et 'Aussi dans le cadre de notre développement, les partenariats commerciaux (avec les acteurs du marché) sont essentiels à la croissance des ventes et du chiffre d'affaires. onsieur [U] ne nous a apporté aucune affaire issue de son développement commercial pour aider l'équipe à augmenter les ventes (ex : exclusivité terrains, projets de lotissements, partenariat avec les agences immobilières'). J'avais le sentiment que Monsieur [U] était plus porté sur le titre, que sur l'exécution des tâches liées à ce titre en se focalisant sur la publicité (chose qu'il aimait visiblement faire) et en délaissant tout le reste, en se focalisant sur « qui » est le responsable du bureau d'étude (valant un échange tendu en réunion), que de faire passer les dossiers rapidement ou de trouver des solutions externes pour améliorer l'exécution des permis ». (pièce n°8),
- une trame de dossier à compléter par les commerciaux avant transmission au bureau d'étude (pièce n°16),
- une attestation de M. [C], responsable du service technique bureau d'études, indiquant 'en poste chez compagnons constructeurs depuis 1991, je peux dire que je connais parfaitement les pratiques au sein de la société. En tant que responsable technique bureau d'études depuis le 01 juillet 2008, j'ai pu constater ces dernières années une dégradation au niveau de la qualité des dossiers reçus par mes équipes. [...] les dossiers remis par les commerciaux ces dernières années sont fréquemment incomplets. La conséquence directe du manque de rigueur des commerciaux les pénalise directement car elle entraine une perte de temps dans le traitement des dossiers et une désorganisation au sein du service Bureau d'études. Par exemple, j'ai en mémoire le dossier [B]/[V] pour lequel Monsieur [U] réclamait un contrôle de vente alors que le dossier ne permettait pas cette action puisqu'il manquait un plan de bornage essentiel sachant que le terrain était traversé par une servitude de tréfonds et que les prestations vendues ne correspondaient pas à notre catalogue (tuiles). Ou encore le dossier [N] qui n'avait pas été préalablement présenté aux ABF [Architectes des Bâtiments de France] et qui a donc nécessité deux visites ainsi que deux réalisations de dossiers de demande de permis de construire » (pièce n°17),
- une attestation de M. [M], dessinateur en bâtiment, indiquant 'Employé de la société LCCMI depuis 2012, j'ai pu constater que depuis le départ de M. [X] du poste de Directeur commercial, l'organisation de mon travail s'est compliquée. Malgré des procédures bien définies et rappelées à plusieurs reprises, notamment dans mes mails de 09/2019 et 11/2018, j'ai tout de même perdu du temps et effectué des tâches inutiles dues à un manque
de contrôle et de rigueur dans la préparation des dossiers, qui m'ont été transmis par les commerciaux sous la supervision de M. [U] » et divers courriers électroniques de rappel des éléments indispensables à la constitution des avant-projets à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise (pièces n°18 et 19),
- un tableau des effectifs et d'activité du bureau d'études sur la période de 2016 à 2019 (pièce n°21),
- un tableau récapitulatifs des ventes et objectifs annuels globaux des commerciaux (pièce n°10),
- un courrier électronique adressé à M. [U] du 12 mai 2020 (pièce n°9),
- une plaquette de formation «l'essentiel du management d'équipe » d'octobre 2019 (pièce n°3),
- un tableau des ventes de M. [U] de 2017 à mai 2020 (pièce n°11),
Dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur doit préalablement au licenciement alerter le salarié sur son incompétence ou son insuffisance et lui accorder un délai d'adaptation raisonnable pour qu'il puisse remédier aux problèmes constatés.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle nécessite également de prendre en considération l'ensemble de l'activité du salarié, d'examiner sa progression dans l'entreprise et l'existence ou non de précédents constats d'insuffisance.
En l'espèce, il est démontré que le 1er août 2019 une note de rappel prioritaire lui a été adressée ainsi qu'aux deux responsables d'agence placés sous son autorité, rappelant la nécessité de 'veiller à l'avenir à la qualité des dossiers déclarés vendus » et la procédure à faire respecter par les commerciaux pour y parvenir, ce qui caractérise le constat d'insuffisances à cet égard que confirment également les attestations produites mettant en exergue que le travail d'encadrement des commerciaux et d'orientation de leurs actions n'était pas fait ou de façon insuffisante puisque les dossiers apportés au bureau d'étude étaient incomplets.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'employeur échoue à démontrer l'affirmation selon laquelle M. [U] aurait été à plusieurs reprises convoqué par son employeur afin d'évoquer les mauvais résultats de son équipe commerciale et son manque d'investissement dans son rôle managérial, preuve qui ne saurait résulter d'un courrier du 12 mai 2020, soit postérieurement au licenciement, évoquant sans plus de précision calendaire, que 'à plusieurs reprises, nous nous sommes rencontrés pour évoquer vos résultats désastreux', ce que M. [U] conteste, il y a lieu de considérer que l'employeur a, préalablement au licenciement, alerté le salarié sur son incompétence ou son insuffisance professionnelle et que le délai de 10 mois intervenu entre la première alerte (note de rappel prioritaire d'août 2019) et le licenciement survenu en mai 2020 était suffisant pour lui permettre d'y remédier.
Néanmoins, s'agissant des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, autre que la seule insuffisance de résultat qui ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement, qu'il incombe à l'employeur de démontrer, s'il ressort des éléments produits la démonstration de lacunes managériales dont la conséquence a été une baisse des résultats, tant de lui-même que de ses équipes, une dégradation de la qualité des dossiers constitués et l'insécurisation des commerciaux, la cour relève que les lacunes évoquées par les témoins sont énoncées dans des termes généraux et que les deux seuls exemples précis cités par M. [C] ne suffisent pas pour caractériser une incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante son emploi de directeur commercial.
Il ne saurait non plus être ignoré que le poste de directeur commercial n'était occupé par M. [U] que depuis le 1er février 2018 et qu'en suite de la formation dont il a bénéficié en octobre 2019 portant sur le management d'une équipe, il n'a bénéficié que de quelques mois pour s'améliorer, durée d'autant plus limitée qu'elle s'est trouvée impactée par la crise sanitaire liée au COVID 19 à compter de mars 2020.
Enfin, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la progression du salarié au sein de la société a été continue vers plus de responsabilités, de technico-commercial à son embauche en 2010 jusqu'à directeur commercial au moment de la rupture en 2020, et qu'après 10 années dans les effectifs de la société il n'avait aucun antécédent disciplinaire.
Au surplus, la cour constate qu'il est contradictoire de la part de la société LCCMI de faire grief à M. [U] d'être, depuis au moins août 2019, dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités de directeur commercial et dans le même temps, en février 2020, de lui proposer un avenant à son contrat de travail dont l'objet était, pour partie, d'élargir le champ de ses attributions de manager à une agence supplémentaire (agence LCCMI Côte d'Or - pièce n°6).
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'allégation de M. [U] selon laquelle c'est son refus début février 2020 de signer l'avenant proposé par son employeur qui serait la véritable cause de son licenciement et nonobstant les éléments produits en défense par le salarié pour justifier de son engagement professionnel et expliquant les raisons de la baisse des ventes, il y a lieu de considérer que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'éléments précis, objectifs et imputables au salarié que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée dans l'exécution de son contrat de travail, le jugement déféré qui a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 4 452 euros et plus de 10 années d'ancienneté, M. [U] sollicite la somme de 44 520 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LCCMI conclut à l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 33 390 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'insuffisance professionnelle est établie et que le licenciement est parfaitement fondé.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [U] la somme de
26 712 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur l'exécution provisoire :
M. [U] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'en application des dispositions de l'article R 1454- 14 du code du travail, les demandes visées à l'article R1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire 4452 euros.
Ces dispositions n'étant pas applicables à hauteur de cour, la demande est sans objet et sera donc rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société LCCMI sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
La demande de la société LCCMI au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
La société LCCMI succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a alloué à M. [D] [U] la somme de 33 390 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant
CONDAMNE la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
- 26 712 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [D] [U] au titre de l'exécution provisoire,
REJETTE la demande de la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION