Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021044006
APPELANTE
La société de droit anglais LAFAY Ltd, anciennement dénommée SAS LAFAY, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA,
Dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
INTIMÉS
URSSAF DE RHONE ALPES, venant aux droits de l'URSSAF DE L' ISÈRE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Lafay, immatriculée le 13 avril 2016 et radiée le 25 novembre 2019, exerce une activité de négoce de tous articles, procédés et moyens se rapportant à la signalétique et à la communication. Son dirigeant de droit est M. [D] [S].
En raison de cotisations impayées totalisant une somme de 325 881,07 euros pour la période comprise entre novembre 2016 et décembre 2017, et par assignation du 27 février 2018, l'Urssaf de Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS Lafay.
La SAS Lafay ayant procédé à des versements réguliers selon un échéancier amiablement convenu, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à l'audience du 9 mai 2019.
Par la suite, la société Lafay a cessé de régler sa dette et a transféré son siège social au Royaume-Uni à compter du 18 septembre 2019. Par courrier du 28 janvier 2020, l'Urssaf de Rhône-Alpes a sollicité le rétablissement de l'affaire auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Lafay (radiée) au profit de la juridiction britannique du ressort du siège social de la société Lafay Ltd en Angleterre ;
- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'action et de l'instance ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Lafay - [Adresse 2] - devenue la société de droit anglais Lafay Ltd, dont le siège social est [Adresse 4] (Royaume-Uni) et immatriculée au RCS pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 12212663
Activité : toutes activités de négoce de tous articles et procédés et moyens se rapportant à la signalétique et à la communication
N° du RCS de Paris : 819610270
- nommé M. [F] [I], juge commissaire ;
- désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur ;
- dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice ;
- fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, soit le 27 juillet 2021, la date de cessation des paiements, compte-tenu de l'ancienneté de la dette ; [']
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 10 février 2023, la SAS Lafay devenue la société de droit anglais Lafay Ltd a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court le 1er mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Lafay Ltd demande à la cour :
- d'annuler l'ensemble des chefs du jugement ;
- de débouter l'Urssaf de Rhône-Alpes de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Lafay Ltd ;
- si la cour d'appel devait prononcer la liquidation judiciaire de la société Lafay Ltd, de prononcer la liquidation de la société Lafay Ltd sous l'égide du droit anglais des procédures collectives ;
- de condamner l'Urssaf de Rhône-Alpes, venant au droit de l'Urssaf de l'Isère, au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [G] [P], ès qualités ;
- de condamner l'Urssaf de Rhône-Alpes, venant au droit de l'Urssaf de l'Isère, au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, l'Urssaf de Rhône-Alpes demande à la cour de :
- de juger la société de droit anglais Lafay Ltd immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n° de RCS 122 126 63, de surcroit liquidée, radiée et dépourvue de tout représentant légal, irrecevable en son appel pour inexistence, défaut de qualité et de capacité à agir ;
- en toute hypothèse, de la débouter de ses moyens de péremption et d'incompétence et de sa demande en annulation de l'ensemble des chefs du jugement, plus généralement de toutes ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 28 avril 2023, le ministère public demande à la cour, sous réserve des éléments chiffrés relatifs à la créance invoquée par l'Urssaf de Rhône-Alpes qui pourraient être communiqués pour l'audience, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lafay.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
La SELAFA MJA ès qualités a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'URSSAF de Rhône-Alpes, n'a pas constitué avocat mais a, le 13 juin 2023, adressé à la cour un rapport sur la situation de la société sous procédure.
En réponse, et par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2023, l'Urssaf de Rhône-Alpes demande en outre à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2023 pour admettre ses dernières écritures et une pièce complémentaire comportant sa déclaration de créance effectuée par mails des 28 février et 8 mars 2023 puis par courrier postal du 4 avril 2023 ;
- de fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2023.
SUR CE,
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des dernières écritures de l'URSSAF de Rhône-Alpes
L'article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les dernières écritures et pièce justificative à l'appui notifiées le 26 juin 2023 ont vocation à répondre à la note du mandataire judiciaire communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats les écritures et pièces de l'URSSAF de Rhône-Alpes régulièrement notifiées le 26 juin 2023.
- Sur le défaut de capacité à agir de la société de droit anglais Lafay Ltd
L'URSSAF de Rhône-Alpes soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'inexistence, du défaut de qualité et du défaut de capacité à agir de la SAS Lafay devenue la société de droit anglais Lafay Ltd.
Le défaut de capacité n'étant pas une fin de non-recevoir mais une nullité de fond, la cour requalifie ce moyen en tant que moyen de nullité de fond. Les parties ayant discuté contradictoirement de l'inexistence de la société appelante, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour solliciter à nouveau leurs observations avant de statuer sur ce point.
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2019, la SAS Lafay a procédé à un transfert de siège social au Royaume-Uni et qu'elle a par voie de conséquence été radiée du registre du commerce et des sociétés, au motif d'un " transfert hors ressort " en vertu d'un projet de transfert de société à compter du 18 septembre 2019.
Le même jour a été créée au Royaume-Uni une société enregistrée sous le nom Lafay Ltd et le numéro 12212663 qui a été dissoute le 22 juin 2021. La SAS Lafay devenue la société de droit anglais Lafay Ltd est donc depuis lors dépourvue de personnalité juridique et n'a plus d'existence légale depuis le 22 juin 2021.
Il en résulte que la SAS Lafay devenue la société de droit anglais Lafay Ltd ne disposait pas de la capacité à faire appel, le 10 février 2023, comme le soutient l'URSSAF de Rhône-Alpes, et que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 10 février 2023 et de constater que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2023 ;
Déclare recevables les conclusions de l'URSSAF de Rhône-Alpes notifiées le 26 juin 2023;
Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 10 février 2023 ;
Constate que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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