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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00016

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00016

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 4] RP 1109 [Localité 12] SURENDETTEMENT N° RG 25/00016 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWOE BDF N° : 000324012513 Nac : 48A JUGEMENT Du : 08 Juillet 2025 [P] [R] C/ SCG [Localité 28], [32], [25], [22], S.A. [23], [27], [31] [Localité 28] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 369/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 08 Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d'Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [P] [R] [Adresse 3] [Adresse 26] [Localité 13] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : SCG [29] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée [32] [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 15] non comparante, ni représentée [25] [Adresse 30] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 20] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. [23] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée [27] [Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 16] non comparante, ni représentée SIP [Localité 28] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante, ni représentée * * * * A l'audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 08 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [P] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [P] [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 octobre 2024. Monsieur [P] [R] a contesté cette décision par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2024. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 11 mars 2025. Monsieur [P] [R] comparait en personne et soutient avoir envoyé sa contestation très peu de temps après la réception du courrier de recevabilité. Il explique qu’une procédure est en cours depuis dix ans et qu’il souhaite la fin de cette procédure et un effacement de ses dettes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour contacter la commission afin de connaitre la nature du recours dont le juge est saisi compte-tenu des incohérences du dossier. A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [P] [R] comparait en personne. Il ne présente pas d’observations particulières sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de son recours soulevé d’office par la présidente. Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter. La décision est mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été notifiée à Monsieur [P] [R] le 21 octobre 2024. Monsieur [P] [R] a exercé son recours, par lettre recommandée le 22 décembre 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours. En conséquence, le recours formulé par Monsieur [P] [R] est irrecevable, sans appréciation à ce stade par le juge du bien-fondé des moyens soulevés. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [P] [R] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour poursuite de la procédure ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2025. LE GREFFIER LA JUGE

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