Texte intégral
VCF/LL
SA PACIFICA
C/
[I] [F]
[S] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCWX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00062
APPELANTE :
SA PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration et de tous représentants légaux pour ce domiciliés au siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée de Me Joëlle FONTAINE, membre de la AARPI MILLOT LOGIER FONTAINE THIRY, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [I] [F]
né le 15 Octobre 1978 à [Localité 4] (52)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [B]
née le 18 Janvier 1980 à [Localité 7] (55)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [F] et Mme [S] [B] sont propriétaires à [Localité 10] d'une maison d'habitation assurée auprès de la SA Pacifica.
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020, cette maison a été sinistrée par un incendie.
La SA Pacifica a fait diligenter une expertise les 29 janvier et 3 mars 2020 et a fait deux propositions d'indemnisation à hauteur de 26 400,81 euros puis de 28 397,09 euros, qui n'ont pas satisfait M. [F] et Mme [B].
La SA Pacifica leur a toutefois servi 5 000 euros le 21 janvier 2020, puis 18 397,09 euros en novembre 2020.
Deux nouvelles réunions d'expertise ont vainement eu lieu le 6 avril 2021 et le 3 mai 2022.
Par acte du 8 juin 2022, M. [F] et Mme [B] ont fait citer en référé la SA Pacifica aux fins essentiellement d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et le paiement d'une nouvelle provision indemnitaire de 15 000 euros.
La SA Pacifica a exclusivement soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction de [Localité 9] au profit de celle de [Localité 8], lieu de situation de l'immeuble.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Pacifica,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [R] [V], sa mission étant notamment la suivante :
. se rendre sur les lieux [Adresse 2] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
. lister chacun des postes impactés par l'incendie survenu au cours de la nuit du 24 au 25 mai 2022, cette date étant manifestement erronée,
. évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et chiffrer le coût de la remise en état des lieux à l'identique,
. chiffrer tous les préjudices ayant résulté de l'incendie, en ce compris les garanties complémentaires contractuelles dont les frais de relogement, la privation de jouissance, la prise en charge des prêts immobiliers etc...
- fixé à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d'expertise devant être consignée par la société Pacifica pour le 24 décembre 2022,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles qui seront joints au fond,
- manifestement omis de statuer sur la demande de M. [F] et de Mme [B] en paiement d'une provision indemnitaire.
Par déclaration non motivée du 20 décembre 2022, la société Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance, expressément critiquée en ce qu'elle :
- a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée,
- a ordonné une mesure d'expertise,
- a désigné pour y procéder Mme [V],
- a mis la provision pour frais d'expertise à sa charge,
- l'a condamnée au paiement d'une provision de 10 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2023, ainsi qu'aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Pacifica demande à la cour, au visa des articles 42 et 78 du code de procédure civile et de l'article R. 114-1 du code des assurances, de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel pour violation des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile,
- déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur les demandes des consorts [F] - [B] au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc,
- renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 83, 917, 145, 835 alinéa 1er et 837 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leur demande et les dire bien-fondés,
- prononcer et juger la caducité de la déclaration d'appel effectué par la société Pacifica,
- confirmer l'ordonnance dont appel, en tous ces points, sauf à préciser dans son dispositif la condamnation de la société Pacifica à payer la provision de 10 000 euros qui ne leur a été allouée que dans la motivation de la décision,
Y faisant droit,
- déclarer et juger le président du tribunal judiciaire de Chaumont parfaitement compétent pour statuer sur le litige objet du débat,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de :
1. se rendre sur place, [Adresse 1], en présence des parties et de leur conseil, ou du moins après les avoir préalablement et régulièrement convoqués,
2. entendre toute personne de son choix ou solliciter toute intervention d'un sapiteur,
3. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
4. visiter et examiner les lieux,
5. lister chacun des postes impactés par l'incendie survenu au cours de la nuit du 24 au 25 mai 2020,
6. évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et chiffrer le coût de remise en état des lieux 'à l'identique' en application des dispositions contractuelles,
7. chiffrer tous les préjudices ayant résulté de l'incendie, en ce compris les garanties complémentaires contractuelles dont les frais de relogement, la privation de jouissance,la prise en charge des prêts,
8. dire que l'expert pourra également ordonner les travaux d'urgence qui devraient être effectués pour protéger l'immeuble,
9. donner à chaque partie un délai pour formuler leurs observations ou réclamations par l'intermédiaire d'un dire, après dépôt d'un pré-rapport,
- désigner tel expert qu'il plaira pour procéder à l'expertise,
- mettre à la charge de la société Pacifica l'intégralité des frais d'expertise,
- dire et juger que l'expert devra adresser aux parties avec un exemplaire du rapport d'expertise, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elIes puissent sans délai présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
- dire et juger que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les 3 mois de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires,
- condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à intervenir,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l' article 83, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence et a ordonné une mesure d'instruction, la décision ne peut être attaquée du chef de la compétence que par la voie de l'appel.
L'article 84 du même code énonce que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, faite par le greffe et qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, faute d'avoir respecté cette procédure, la déclaration d'appel de la société Pacifica est caduque, si bien que la cour n'est pas saisie.
En conséquence, même si les parties s'accordent sur le fait que l'ordonnance du 24 novembre 2022 est affectée d'une omission matérielle, la cour les renvoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont pour le cas échéant la réparer, étant rappelé que la société Pacifica n'a pas été mise en mesure de présenter ses moyens de défense sur la demande de provision indemnitaire de M. [F] et Mme [B], le premier juge n'ayant manifestement pas respecté les dispositions de l'article 78 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Pacifica.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Pacifica à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont,
En conséquence, dit ne pas pouvoir rectifier cette ordonnance,
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,