Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01116 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Mme [V] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Olivier RIVOAL
FIVA
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
CRRMP AURA
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [P] a déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une maladie professionnelle « Plaques pleurales » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La Caisse a accepté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) suivant décision notifiée le 30 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020 Monsieur [X] [P] s'est vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 01 octobre 2019.
Suivant quittance subrogatoire signée le 14 janvier 2021 Monsieur [X] [P] a accepté l'offre d'indemnisation du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) pour la somme totale de 18 087,38 euros.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [P], a saisi le 01 juin 2021 la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de ce dernier, à savoir la Société [8], au titre de la maladie professionnelle déclarée.
En l'absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 29 septembre 2021, le FIVA a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8] au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [P] et de condamnation aux indemnisations subséquentes.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 février 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 23 février 2024 renvoyée à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, le FIVA et la Société [8], chacun représenté par son Avocat, et la CPAM de MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'accordent sur le principe de la désignation d'un autre CRRMP au regard de la contestation du caractère professionnel de la maladie formée par l'employeur.
Il est par ailleurs précisé à l'audience que suivant décision de la présente juridiction en date du 06 juillet 2022 la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [P] a été déclarée inopposable à la Société [8] eu égard à l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP, décision dont la Caisse a interjeté appel, appel actuellement pendant devant la Cour d'appel de METZ.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes formées par le FIVA :
Selon les dispositions de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, « VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi […] ».
Selon les dispositions de l’article 36 du décret n°2001-963 en date du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, « Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53 ».
Selon le IVème de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, « […] L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ».
En l'espèce, au regard de l'offre indemnitaire présentée par le FIVA et acceptée par Monsieur [X] [P] suivant quittance subrogatoire signée, le FIVA sera déclaré recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'assuré.
Sur la mise en cause de la Caisse :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunies lorsque :
l'assuré est atteint d'une maladie inscrite dans un tableau,l'assuré n'a pas cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l'assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l'employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s'il n'a pas formulé de demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité, il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie.
En outre l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce les parties s'accordant en application des textes et principes susvisés à la désignation d'un autre CRRMP afin de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [X] [P] et son activité professionnelle habituelle, et ce dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la pathologie opposée par la Société [8] au titre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il sera dès lors procédé à cette saisine avant dire droit suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente de l'avis du CRRMP désigné l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le FIVA recevable en sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8], employeur de Monsieur [X] [P] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [X] [P] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l'adresse suivante :[Adresse 9] – [Adresse 9]
[Adresse 9] ;
entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Plaques pleurales » du 30 septembre 2019 déclarée par Monsieur [X] [P] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans uniquement faire référence au précédent avis du CRRMP ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 22 Mai 2025 - sans comparution des parties, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que le FIVA devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la Société [8] et la CPAM de MOSELLE pourront répondre aux conclusions du FIVA dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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