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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-45.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.402

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Filature Thierry, dont le siège social est sis à Belesta (Ariège), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Roger Z..., demeurant Saint-Amadou à Pamiers (Ariège), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Filature Thierry, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1991) que M. Z... a été engagé le 18 septembre 1984 par la société Filature Michel Thierry en qualité de drousseur, et affecté à une équipe de jour ; puis que, sur sa demande, il a été affecté à une équipe de nuit ; qu'ayant refusé, sur la demande de l'employeur de reprendre son travail en équipe de jour, il fut licencié le 27 octobre 1989 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Filature Michel Thierry fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles ; et qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité de la réorganisation invoquée, la cour d'appel a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, que, en se fondant sur l'attestation de M. Y... dont l'employeur a eu connaissance par la lecture de l'arrêt attaqué et qui ne lui a jamais été communiquée, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que les nécessités de réorganisation de l'entreprise n'étaient pas prouvées, et que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filature Thierry, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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