Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-22.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.703

Date de décision :

13 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Simon Y..., 2 / Mme Fanny Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (19e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué passé en force de chose jugée (tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1999), qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. Michel X... et la MAAF ont été condamnés à payer à Mme Fanny Y... une rente trimestrielle de 37 220 francs au titre de la tierce personne ; que, la MAAF et M. X... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant au Tribunal de dire que la rente allouée était de 37 220 francs par an ; Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; le Tribunal qui, pour rectifier le jugement, relève que la somme de 37 219,73 francs notée dans le jugement comme montant d'une rente trimestrielle apparaissait plus proche du montant de la rente annuelle allouée à une victime de cet âge (78 ans lors du jugement) pour le capital de 148 878,93 francs fixé par le Tribunal, procède à une nouvelle appréciation des circonstances de la cause, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal qui n'a pas modifié le chiffre du capital constitutif de la rente nécessaire au paiement d'une tierce personne, a pu en fonction de celui-ci et de l'âge de la victime, rectifier l'erreur matérielle qui avait été commise dans le calcul de la rente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-13 | Jurisprudence Berlioz