Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N°: 25/00223
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00599 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS5J
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/3385 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérémie CHABE de la SCP DEVAUX CHABÉ,
avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] et Madame [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [T] [H] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 13], désormais majeur ;
- [Y] [H] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] ;
- [O] [H] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [K] [D], par assignation délivrée le 18 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 mars 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 juin 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux ; attribué à Monsieur [B] [H] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Renault Modus à Monsieur [B] [H] pour toute la durée de la procédure ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile paternel ; accordé à Madame [K] [D] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : ° en dehors des vacances scolaires : un week-end par mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et à défaut, le dernier week-end du mois ;
° pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel ;
° pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partagent strictement ces périodes par quarts) ;
fixé la résidence habituelle de l’enfant [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon des conditions amiables et, à défaut de meilleur accord : ° en dehors et pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel avec changement de résidence le vendredi à 18h00 ;
° pendant les vacances scolaires d’été :
au domicile paternel : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires ; au domicile maternel : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partagent strictement ces périodes par quarts) ; dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ; dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant [O] pendant sa semaine de résidence ; dit que les parents devront s’accorder pour la prise en charge des frais exceptionnels de [Y] et [O] et à défaut, que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 février 2024, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les deux époux, conformément aux dispositions de l’article 233 et suivants du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [K] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil
- de reconduire les mesures relatives aux enfants,
- constater l’opposition de Madame [K] [D] au principe de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [B] [H] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de fixer un droit de visite et d'hébergement libre à Madame [K] [D] à l’égard de [Y] ;
- de condamner Madame [K] [D] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de [Y] d'un montant de 100 euros ;
- constater l’opposition de Monsieur [B] [H] au principe de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.
A leur demande, [Y] et [O] ont été entendus par le [17] ([16]), respectivement le 21 juin et le 9 août 2023 avec l’assistance de leur avocat, Maître Erouart.
Les comptes rendus des auditions ont été versés au dossier, mis à la disposition des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [B] [H]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
et
Madame [K] [D]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de [Y] au domicile du père ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [D] à l’égard de [Y] selon les modalités fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient la résidence habituelle d’[O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024 ;
Dit que par dérogation, les enfants [O] et [Y] passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 100 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [Y] que doit verser Madame [K] [D] à Monsieur [B] [H] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Madame [K] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Constate le rejet par les deux parents de la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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