Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
GROSSE :
Le 27 Septembre 2024
à Me Brice TIXIER
à Me Arthur OBADIA
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01980 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 19 Décembre 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
La S.A.S. M.C.M (BROOKLIN 14 TH)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés tous deux par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SA UNICIL a fait citer la SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) et Monsieur [E] [B], caution, devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, et demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à compter du 04.02.2024 ;Ordonner l’expulsion de la SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Condamner solidairement la SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) et Monsieur [E] [B], caution, à payer à la SA UNICIL :Une indemnité provisionnelle de 6.324,52 € à valoir sur les sommes dues au 06.02.2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges soit la somme de 1.475, 40 € jusqu’à la reprise effective des lieux avec indexation au 1er janvier de chaque année ; 500 € au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2024.
À cette date, la SA UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère uniquement sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet. Elle précise que les défendeurs ont réglé l’intégralité de la dette ainsi que les dépens.
La SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) et Monsieur [E] [B], caution, représentés par leur conseil, confirment et justifient avoir intégralement réglé la dette locative ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR CE,
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance de la SA UNICIL ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA UNICIL a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces produites, que la défaillance des défendeurs a contraint la demanderesse à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la SA UNICIL la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;
Qu’en conséquence, la SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) et Monsieur [E] [B], caution, seront solidairement condamnés à verser à la SA UNICIL la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de la SA UNICIL ;
Condamnons solidairement la SAS MCM (BROOKLYN 14 TH) et Monsieur [E] [B], caution, à payer à la SA UNICIL la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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