Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.075

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Place, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Unimat, dont le siège est ... (Yvelines), 2 / de la société à responsabilité limitée Transports Les Côtes de la Salle, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par M. Bringuier, 3 / de M. Bringuier, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Transports Les Côtes de la Salle, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La société anonyme Unimat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X... Place, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société anonyme Unimat, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Unimat, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Unimat : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Unimat et la société Transports des Côtes de la Salle (la société), dont le gérant, M. Y..., s'est porté caution solidaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et a demandé au Tribunal de fixer celle-ci à la somme de 1 087 275,67 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 octobre 1989 ; qu'il a demandé en outre que la caution soit condamnée à ces mêmes paiements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 810 158,30 francs TTC la créance de la société Unimat à l'encontre de la société en liquidation judiciaire et de l'avoir condamné, en qualité de caution, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1990, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la créance du crédit-bailleur à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, ensuite de la résiliation d'une convention de crédit-bail, à la somme de 810 158,30 francs, sur le seul visa de la déclaration de créance effectuée par le créancier auprès du mandataire liquidateur, sans analyser, même succinctement, ce document sur lequel elle s'est fondée pour déterminer l'étendue de l'obligation de M. Y... en sa qualité de caution, ni préciser en quoi les prétentions de la société Unimat auraient été fondées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève le nombre de loyers restés impayés, le montant mensuel de ceux-ci, le montant de l'indemnité de résiliation ainsi que le montant de la valeur résiduelle du matériel donné en crédit-bail ; qu'il indique les critères qu'il retient pour réduire le montant de l'indemnité de résiliation ; qu'ainsi, et dès lors que, dans ses conclusions d'appel M. Y... ne présentait aucune critique précise sur les différents postes de la déclaration de créance, à l'exclusion de celui concernant l'indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui a analysé cette déclaration, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, en retenant que la demande du crédit-bailleur était fondée à concurrence de 810 158,30 francs TTC ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société Unimat une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1990, l'arrêt retient que cette date est acceptée par la société Unimat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Unimat demandait que les intérêts partent du 6 octobre 1989, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Unimat sollicite la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de la somme de 810 158,30 francs à la date du 6 octobre 1990, l'arrêt rendu entre les parties le 1er avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 1er avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE la demande présentée par la société Unimat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz