Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-50.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-50.061
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Aïcha Y..., demeurant chez Mme X..., ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que le Préfet de Police de Paris s'est pourvu contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant mis en liberté Mlle Y...;
Attendu que Mlle Y... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que le pouvoir spécial que le Préfet de Police aurait remis à M. Z... pour former ce pourvoi n'est pas joint à la déclaration de pourvoi;
Mais attendu que le pourvoi a été formé par le Préfet de Police;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n 91-1164 du 12 novembre 1991;
Attendu que le premier président saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que Mlle Y... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le Préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de sa rétention et que le mercredi 24 mai 1995, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention, que Mlle Y... a fait appel de cette décision le jour même à 14h30;
Attendu qu'en ne statuant que le 27 mai, le premier président a violé les textes susvisés;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure cvivile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 1995, entre les parties, par M. A. Dechezelles, président de chambre, délégué par Mme le premier président de la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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