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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-22.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.701

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° K 15-22.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Lissac-sur-Couze, représentée par son maire, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Z], 2°/ à Mme [F] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Lissac-sur-Couze, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lissac-sur-Couze aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lissac-sur-Couze ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la commune de Lissac-sur-Couze En ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de la commune de Lissac sur Couze aux fins de dire que le chemin de Soulié à Mauriolles était un chemin rural et ordonné à la commune de Lissac sur Couze de cesser toute intervention et tout empiétement sur les biens immeubles apparaissant au plan cadastral rénové de ladite commune sous les n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AM, sous astreinte, et condamné la commune en paiement d'indemnités, Aux motifs que les consorts [Z] soutiennent que le chemin en litige a été déclassé en 1872 à l'issue d'une procédure qui a été clôturée par une délibération du conseil municipal du 19 juillet 1872 ayant reclassé le chemin rural dit « [Localité 2] » en chemin de servitude à la suite de l'ouverture d'un [Adresse 1] aujourd'hui goudronné. Les consorts [Z] soutiennent que le chemin en litige a été déclassé en 1872 à l'issue d'une procédure qui a été clôturée par une délibération du conseil municipal du 19 juillet 1872 ayant reclassé le chemin rural dit «[Localité 2] » en chemin de servitude à la suite de l'ouverture d'un chemin rural n° 15 dit de Mauriolles à Rugeas, aujourd'hui goudronné. Depuis cette date la portion de l'ancien chemin [Localité 2] qui traverse leur propriété, notamment par les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ferait partie de cette dernière comme l'atteste l'acte du 6 décembre 1923 par lequel leur auteur, [C] [Z], l'a acquise et qui la décrit comme étant « d'un seul tenant et traversée par divers chemins de servitude ». Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, si elle figure toujours sur le plan cadastral, l'assiette de l'ancien chemin rural est désaffectée depuis la même date et est devenue leur propriété par prescription trentenaire comme l'a retenu le premier juge. La commune de Lissac sur Couze qui revendique la propriété du tracé du chemin de [Localité 2] tel qu'elle figurait sur l'ancien cadastre et figure toujours sur le cadastre rénové, soutient que la procédure initiée en 1872 n'a pas été menée jusqu'à son terme, la délibération du conseil municipal n'ayant été suivie d'aucune approbation préfectorale, et que le chemin en litige a conservé sa nature de chemin rural ; il ferait toujours partie de son domaine privé, même dans sa portion qui traverse les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Z]. Ce chemin serait toujours affecté à la circulation publique et la possession invoquée par les consorts [Z] serait insusceptible de leur en avoir fait acquérir la propriété dans la mesure où elle ne reposerait pas sur des actes positifs et aurait un caractère équivoque. En réalité, le premier juge a retenu à bon droit que, si la procédure de reclassement des chemins ruraux de la commune de Lissac sur Couze initiée en 1872 après enquête publique n'a pas été menée à son terme faute d'entérinement par le préfet de la délibération du conseil municipal, cette délibération avait reçu exécution dans les faits puisqu'à la suite de la création du chemin rural n° 5 qui, depuis la route communale, assure par le hameau de "Rugeat" le même desserte, le chemin dit de "[Localité 2]" s'est trouvé désaffecté. Cette désaffectation est démontrée par le constat d'huissier du 14 septembre 2010 qui a été établi à la requête de M. [Z] par Maître [W], huissier à [Localité 1], constat dont résulte également la preuve de la prescription par possession plus que trentenaire de l'assiette du chemin de "[Localité 2]" au profit de l'actuelle propriété des consorts [Z] dans sa portion traversant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En effet, ce constat atteste de ce que l'assiette du chemin se confondait avec celle des dites parcelles puisque, pour la reconstituer, la commune a dû procéder à des coupes d'arbres ayant un âge de plus de trente ans qui y étaient implantés et à des travaux de terrassement qui ont permis de faire disparaître le talus qui rendait cette assiette impraticable. Avant les travaux litigieux le tracé qui figure sur le plan cadastral n'existait plus dans la réalité, sinon sous la forme d'un sentier, sur les parcelles sus indiquées, de telle sorte que, contrairement à ce que tendent à établir les attestations produites par la commune, le chemin de [Localité 2] qui avait perdu la continuité nécessaire à l'établissement d'une circulation générale et continue avait perdu son affectation à l'usage du public. La circulation dont font état les attestations susvisées se limite en réalité à la promenade, la chasse et la cueillette, tous actes subordonnés à la tolérance du propriétaire riverain mais qui ne permettent pas de caractériser une ouverture à la circulation publique. La présence sur l'assiette d'un ancien chemin rural d'arbres dont l'âge plus que trentenaire est déterminé par un expert forestier et, plus directement, par les photographies des souches qui ont été annexées à son constat par l'huissier suffit à caractériser une possession par des actes positifs, exercés de manière continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle démontre en effet que l'assiette de l'ancien chemin rural a été intégrée dans les parcelles riveraines par les propriétaires successifs qui, aux yeux de tous, ont exploité ces arbres indistinctement des autres. Cette possession s'est exercée de manière paisible et non interrompue, au moins depuis la date de l'acte par lequel, en 1923, le père de M. [I] [Z] a acquis la propriété où se trouvait l'assiette de l'ancien chemin rural, propriété décrite dans cet acte comme "le tout d'un seul tenant et traversé par divers chemins de servitude". Elle n'a été interrompue qu'en 2010, lorsque la commune de Lissac sur Couze a procédé de manière unilatérale, sans en aviser au préalable le propriétaire des parcelles concernées, à la réouverture, par des travaux de coupe d'arbres et de terrassement, du chemin dont l'assiette, si elle figurait toujours sur le plan cadastral, n'était plus visible sur le terrain (elle ne l'est plus non plus sur les cartes IGN qui sont établies sur la base de clichés photographiques).Les attestations rédigées par M. [K] [G] [O] et M. [I] [H] confirment que l'assiette du chemin sur les parcelles en litige était, jusqu'aux travaux qui ont été entrepris par la commune, inutilisable en tant que telle, en particulier en sa partie la plus au nord qui jouxte le pré de M. [B] dans laquelle elle avait disparu. Ils précisent que ce n'est qu'avec l'autorisation de M. [Z] qu'ils ont pu accéder à l'entrée du chemin dont ce dernier considérait être le propriétaire, afin d'observer la faune ou de faire des promenades dans la nature. La commune de Lissac sur Couze fait état, pour preuve du caractère équivoque de la possession de M. [Z], d'une lettre que celui-ci lui a adressée le 10 janvier 2000 pour qu'elle l'informe dans les meilleurs délais des modalités selon lesquelles seraient enlevés deux arbres de gros volume abattus par la tempête de décembre 2009 « en provenance de l'emprise du chemin rural du [Localité 2] » et qui étaient « tombés sur (sa) parcelle AM [Cadastre 10] située à l'opposé en y occasionnant des dégâts supplémentaires ». Toutefois, celte parcelle AM [Cadastre 10] ne fait pas partie de celles sur laquelle se trouve la portion de chemin qui fait l'objet de l'actuelle procédure, initiée par M. [Z] après que la commune ait procédé à des travaux afin de rétablir la continuité de l'ancien chemin rural qui avait disparu sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il s'agit d'une parcelle située devant la grange qui est longée par une partie de l'ancien chemin rural de [Localité 2] dont M. [Z] n'a pas un usage exclusif dans la mesure où elle est également utilisée par les consorts [P], propriétaires du château, auxquels il doit le passage en vertu d'une servitude mentionnée dans son titre (l'acte du 6 décembre 1923) et passant devant sa grange. Cette servitude a pour but de permettre aux propriétaires du château et des parcelles alentours de « rejoindre le chemin des grottes» selon un tracé qui est distinct de la portion de l'ancien chemin des [Localité 2] concernée par l'actuelle procédure contrairement à ce qui soutient la commune pour contester la possession de M. [Z] sur cette portion. En effet l'accès au chemin des grottes se trouve dans le prolongement de l'allée qui passe devant la grange et fait l'objet de la servitude sus évoquée ; le tracé de ces voies est totalement distinct de la portion de chemin aujourd'hui en litige qui se trouve sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Enfin, la commune de Lissac sur Couze ne peut pas se prévaloir des procédures antérieures, ni des constatations expertales afférentes. La première de ces procédures qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 4 septembre 1998 est totalement étrangère au chemin concerné par l'instance actuelle puisqu'elle opposait M. [Z] à son voisin, M. [P], au sujet de la desserte de la grange (propriété [Z]). Ensuite, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Limoges concerne un chemin de Mauriolles à Le Chauzanel qui est autre que la portion du chemin de [Localité 2], objet de l'actuel litige ; il a d'ailleurs été jugé qu'il était la propriété privée de M. [Z]. Enfin, l'arrêt rendu par la même cour le 18 septembre 2009 concerne un chemin dit de Mauriolles au Pont de la Courolle qui est, lui aussi, distinct de la portion de chemin actuellement en litige ; il est d'ailleurs jugé par cet arrêt qu'il ne s'agit pas d'un chemin rural. Le plan cadastral n'a pas valeur de titre. Le chemin rural de [Localité 2] ne figure plus sur la liste des chemins ruraux de la commune de Lissac sur Couze. Il n'existe plus aucun des éléments mentionnés aux articles L 161-1 et L.162-2 du code rural faisant présumer la propriété de la commune en l'absence d'utilisation comme voie de passage et d'actes de surveillance ou de voirie. En revanche, les consorts [Z] établissent par le constat d'huissier et les attestations sus-analysées qu'ils ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de l'ancien chemin dural de [Localité 2] dans sa portion qui traverse les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et auxquelles cette portion se trouve incorporée depuis au moins 1923. Et aux motifs jugement en partie confirmé qu'il est établi par les pièces produites que ce chemin existait, dans le cadastre napoléonien de 1816, comme un chemin rural dans le cadre de la vicinalité. Des documents invoqués par les consorts [Z] sur la procédure engagée en 1872 pour le classement et le déclassement de chemins se trouvant sur le territoire de la commune de Lissac sur Couze, Il ressort Incontestablement que le chemin de [Localité 2] était effectivement avant la mise en oeuvre de cette procédure un chemin rural, ce que prouve aussi la délibération du conseil municipal du 26 mai 1872 produite par la commune. II ressort aussi de ces pièces qu'il a été engagé à cette époque sous l'impulsion du maire de l'époque de Lepinay, alors aussi propriétaire du domaine de Mauriolles une procédure avec établissement de tableau et de plans par l'agent voyer tendant à faire sortir l'assiette de ce chemin rural de sa propriété qu'il traversait en créant par échange de terrain un autre chemin rural. Mais il n'est pas établi que cette procédure ait définitivement abouti puisqu'il n'est produit aucun arrêté préfectoral confirmant les dispositions arrêtées par le conseil municipal. Il n'est produit par la commune aucune décision pertinente sur le classement de l'assiette du chemin invoqué dans le tableau de la voirie communale comme chemin rural. En application des articles L 161-1, L 161-2, L 161-3 du code rural, un chemin peut être considéré comme un chemin rural s'il est établi une affectation manifeste du chemin à l'usage public, cette affectation étant présumée par l'utilisation du chemin comme voie de passage ou par l'accomplissement d'actes réitérés d'entretien, de surveillance, de voirie par la commune. L'assiette du chemin rural étant du domaine privé de la commune peut faire l'objet de prescription acquisitive, institution qui, ainsi que l'a précisément rappelé la cour de cassation dans son arrêt rejetant la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune, confère au possesseur un titre de propriété correspondant à la situation de fait, et qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Or il apparaît des pièces produites, attestations, photographies, constats d'huissier : - l'absence manifeste de tout usage comme chemin par le public et de tout entretien pour maintenir un usage de chemin résulte de l'état dans laquelle se trouvait l'assiette reconstituée par les travaux récents menés à la demande de la commune: les constatations précises, qui ne font l'objet d'aucune contestation technique utile par la commune, portées au constat dressé par Maître [W] le 14 septembre 2010, avec les photographies jointes, les analyses de M. [A], établissent la présence d'arbres importants sur le milieu ou l'emprise du chemin invoqué, notamment entre les parcelles AN [Cadastre 11] et AN [Cadastre 6], dont il est décrit les souches et l'âge des arbres (entre 38 et 57 ans...), ainsi que la nécessité d'avoir fait faire des terrassements importants pour établir une assiette horizontale praticable: tout ceci démontre que depuis plus de 30 ans, il ne pouvait exister un chemin praticable à l'usage du public, pour la liaison entre deux points de la commune à pied et a fortiori avec un engin quelconque. Les attestations produites par la commune sur la possibilité de passage pour une promenade ou la cueillette de champignons ne suffisent en rien à établir un usage public, qui implique un usage général, alors qu'elles invoquent là un usage limité particulier, qui pourrait se trouver dans tout parcours sur n'importe quelle parcelle rurale..., - l'absence de tout acte d'entretien par la commune sur l'assiette revendiquée s'explique logiquement par le fait que, même s'il n'est pas établi que la procédure de classement-déclassement de 1872 ait complètement abouti, elle avait été considéré comme effective dans les faits: d'ailleurs cela s'était traduit dans la teneur de l'acte d'achat de la propriété de Mauriolles par [C] [Z] où il était justement précisé que celle-ci n'était traversée que de chemins de servitude, qui bénéficiait aux acheteurs du château de Mauriolles, sans mentionner aucunement la présence de chemin rural dans la propriété, la seule mention d'un chemin rural n'étant faite que pour le chemin du Soulier à Brive qui précisément est indiqué comme "confrontant" à cette propriété, ce qui signifie donc qu'il est en limite, et non sur des parcelles de cette propriété, - les attestations de [U], de Mme [R] (pièces 28 et 29 de la commune de Lissac sur couze) montrent, avec photos jointes paraissant datées du 15 juillet 2006, un entretien indiqué comme portant sur partie de ce chemin par [L] [R] : mais dans la mesure où celui-ci est indiqué comme concierge du château de Mauriolles, cet acte est justement tout à fait conforme et logique avec la qualification de chemin de servitude bénéficiant à la famille de [P] acquéreur de ce château..., - l'absence de clôture délimitant le passage de ce chemin par rapport aux parcelles [Z] est tout à fait logique dans l'analyse d'un chemin de servitude, - -la continuité totale de la zone indiquée comme assiette du chemin en cause, avec notamment la parcelle AN [Cadastre 11] des consorts [Z], alors qu'il apparaît exister une clôture le long de la parcelle AN [Cadastre 6] de M. [B], le libre développement sur cette zone d'arbres importants âgés de plus de 40 ans, d'"essence identique à celles présentes sur la parcelle, démontrent qu'en fait les consorts [Z] ont considéré cette zone comme entièrement leur parfaitement et complètement intégré à la parcelle AN [Cadastre 11], - l'attestation de M. [B] indiquant qu'il existe un chemin longeant les parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 5],[Cadastre 4],[Cadastre 3] et que le "chemin est séparé des prairies par des clôtures: je n'ai jamais vu ni barrière, ni panneau en interdisant le libre passage" n'a aucune pertinence: outre qu'elle est peu en conformité avec la situation de fait telle que ci-dessus décrite et l'envahissement de l'assiette par une végétation abondante et ancienne, elle ne démontre rien sur une absence de possession par les consorts [Z] : aucun texte n'impose encore à un propriétaire de baliser sa propriété de panneau affichant son droit de propriété !! Elle est d'ailleurs en contradiction avec les attestations précises et circonstanciées de [I] [H] sur l'existence de vieilles pancartes en bois, vues depuis 1997/1998, portant les mentions "chasse et passage interdits", et l'impossibilité de passer en raison de la densité de la végétation. 1°/ Alors que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune, l'affectation à l'usage du public étant présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la commune de Lissac sur Couze aux fins de dire que le chemin de Soulié à Mauriolles était un chemin rural, a retenu, par motifs propres, que la circulation dont faisaient état les attestations invoquées par la commune se limitait en réalité à la promenade, la chasse et la cueillette, tous actes subordonnés à la tolérance du propriétaire riverain mais qui ne permettaient pas de caractériser une ouverture à la circulation publique et, par motifs adoptés, que ces attestations sur la possibilité de passage pour une promenade ou la cueillette de champignons ne suffisaient en rien à établir un usage public qui impliquait un usage général, alors qu'elles invoquaient un usage limité particulier, qui pourrait se trouver sur tout parcours sur n'importe quelle parcelle rurale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences de ses constatations relatives à l'usage du chemin par des tiers, a violé les articles L.161-1 et L.161-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ Alors que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la commune de Lissac sur Couze aux fins de dire que le chemin de Soulié à Mauriolles était un chemin rural, a retenu que la circulation dont faisaient état les attestations invoquées par la commune se limitait en réalité à la promenade, la chasse et la cueillette, tous actes subordonnés à la tolérance du propriétaire riverain mais qui ne permettaient pas de caractériser une ouverture à la circulation publique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la présomption instaurée par l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, en violation de ce texte ; 3°/ Alors que même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la commune de Lissac sur Couze aux fins de dire que le chemin de Soulié à Mauriolles était un chemin rural, s'est fondée sur son défaut d'entretien ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant qu'il n'était pas établi que la procédure de déclassement et d'échange du chemin rural existant en 1872 aurait abouti, la cour d'appel a violé les articles L.161- à L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ Alors que la prescription trentenaire, permettant d'acquérir la propriété en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, suppose des actes matériels de possession ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la commune de Lissac sur Couze aux fins de dire que le chemin de Soulié à Mauriolles était un chemin rural, a retenu que les consorts [Z] avaient acquis par prescription trentenaire l'assiette de l'ancien chemin dural de [Localité 2] dans sa portion qui traverse les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] auxquelles cette portion se trouve incorporée depuis au moins 1923 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, contestée, d'actes matériels de possession depuis ou durant trente ans, la cour d'appel a violé les articles 712, 2261, 2258 et 2272 (anciennement 2229 et 2261) du code civil.

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