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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 87-45.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.793

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Micro terrassement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Quartier la Serre à La Cadière d'Azur (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant Les Verdiers, chemin du Seigneur à Ollioules (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Micro terrassement, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Attendu selon les pièces de la procédure que M. Y... a été employé par la société Micro terrassement du 20 février 1984 au 28 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de repas, pour la période allant du 21 janvier 1985 au 29 février 1985, sans préjudice de la période du 20 février 1984 au 21 janvier 1985, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut davantage fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur la convention collective du bâtiment du Var en date du 10 septembre 1938, étendue par arrêté ministériel du 11 janvier 1939, et sur l'avenant n° 1 à cette convention collective, documents qu'aucune des parties n'avait visés dans ses conclusions, sans même ordonner la réouverture des débats pour inviter lesdites parties à présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que la convention collective départementale de 1938 a été invoquée à l'audience des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'avenant à une convention collective étendue n'est pas applicable à une entreprise non signataire et non adhérente à une organisation patronale signataire, s'il n'a pas fait lui-même l'objet d'un arrêté d'extension ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités de repas pour la période du 21 janvier 1985 au 29 février 1986, sans préjudice de la période du 20 février 1984 au 21 janvier 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective de travail (bâtiment du Var) du 10 septembre 1938, étendue par arrêté ministériel du 11 janvier 1939 n'avait jamais été abrogée ; qu'elle devait donc s'appliquer aux entreprises non signataires de la convention collective du 15 décembre 1954 ; qu'un avenant n° 1 à la convention collective du 10 septembre 1938 prévoyait l'allocation aux salariés d'une indemnité pour le repas du midi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que le texte de 1938 ne lui était pas opposable, le conseil de prud'hommes qui n'a pas précisé par quel effet "l'avenant" n°1" à la convention collective du 10 septembre 1938 était applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M. Y..., envers la société Micro terrassement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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