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Cour de cassation, 03 septembre 1998. 97-86.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.286

Date de décision :

3 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 24 octobre 1997 qui l'a condamné, pour viol avec arme et vol avec arme commis en état de récidive, à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et qui a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 de l'ancien Code pénal, 132-8 et 132-9 du nouveau Code pénal, 349, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'état de récidive légale dans lequel se serait trouvé le requérant au moment de la commission des faits n'a pas fait l'objet d'une question distincte, alors qu'en tout état de cause, la feuille des questions relative à l'application de la peine ne précise pas le caractère définitif de la première condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier ; 1°)"alors, d'une part, que doit être précisé le caractère définitif du premier terme de la récidive au moment de la commission de la nouvelle infraction; qu'ainsi, en se bornant à se référer à la première condamnation dont avait fait l'objet le requérant sans préciser si celle-ci était passée en force de chose jugée, la cour d'assises a privé sa décision de base légale ; 2°)"alors, d'autre part, que toute circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte; qu'ainsi, en l'espèce, la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur l'état de récidive du requérant, dès lors qu'une telle situation entraîne l'application d'une pénalité plus sévère" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la feuille de questions précise le caractère définitif de la condamnation constituant le premier terme de la récidive ; Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt de condamnation énonce que le demandeur était en état de récidive légale, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-03 | Jurisprudence Berlioz