Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-19.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.125
Date de décision :
3 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société X... FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°) La société de Droit Allemand JACOB X... et Compagnie, dont le siège est à Tuttlingen Wurtt (RFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit de :
1°) La société TMCS (Traitements Mécano-Chimiques des Surfaces), société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) La société BULA et FILS, société anonyme Suisse, dont le siège est Henniez XII Cantons à Vaud (Suisse),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société X... France et la société Jacob Hante et Compagnie, Me Brouchot, avocat de la société Bula et Fils, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 1988) que la société Traitement Mécano-Chimique de Surfaces (société TMCS), mécontente du fonctionnement d'un appareil qui lui avait été vendu par la société X... France, dont le siège est à Strasbourg, a engagé contre celle-ci une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bonneville, lieu de son propre siège social, pris comme lieu de la livraison effective ; que la société X... France a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie en invoquant une clause de ses conditions générales de vente qui, selon elle, portait attribution de compétence au tribunal de Strasbourg ; que le tribunal saisi, rejetant l'exception, s'est déclaré compétent ; Attendu que la société X... France reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté son contredit et confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg figurant au recto de trois des documents qui avaient été adressés par la société X... France à la société TMCS ainsi qu'au verso de deux d'entre eux
était claire et précise et permettait aisément à des professionnels de déterminer la juridiction territorialement compétente en cas de litige ; qu'en conséquence en affirmant que cette clause était imprécise la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes de la clause et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg qui figurait au recto et en bas du devis du 23 novembre 1984, de la lettre explicative du 4 juillet 1985 et de la facture du 8 octobre 1985 était soulignée et était ainsi nettement distincte des autres clauses ; que cette clause qui figurait en outre à l'article 9 des conditions générales de vente au verso du devis précité et de la lettre du 4 juillet 1985 était également détachée des autres clauses et assez visible pour ne pas échapper à une lecture rapide ; que dès lors la clause attributive de compétence revendiquée par la société X... France était spécifiée de façon très apparente et qu'en décidant le contraire et en refusant de faire application d'une telle clause la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin qu'aux termes de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la validité d'une clause attributive de compétence n'est pas subordonnée à la condition que cette clause figure sur tous les documents contractuels et pièces échangés entre commerçants ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer la clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg, la cour d'appel a relevé que cette clause ne figurait pas sur tous les documents adressés par la société X... France à la société TMCS ; que la cour d'appel a donc ajouté à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile une condition que ce texte ne comporte pas et a ainsi violé les dispositions dudit article ; Mais attendu que c'est souverainement et hors toute dénaturation que l'arrêt a retenu que la clause figurant au recto des documents invoqués était imprécise et que celle inscrite au verso, parmi les conditions générales de vente regroupant sur la totalité d'une page, en petits caractères, de multiples indications, n'était pas apparente ; que par ces seules constatations et abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique