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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-16.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.983

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant PK 13,5 Côté Mer, Punaauia, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., 2°/ de M. Ariitiria Y..., 3°/ de Mlle B... Maire Y..., 4°/ de M. A... a Ariitiria Y..., demeurant tous quatre PK 13,800, Côté Mer, Punaauia, défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le testament du 18 décembre 1951 mentionnait seulement "le testateur de ce requis par le notaire a déclaré ne pouvoir signer en raison de sa position couchée", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que si on ne pouvait sérieusement douter que le notaire avait constaté "de visu" la position couchée du testateur, il n'apparaissait pas que cette position avait pu constituer, par elle-même, une cause réelle et suffisante d'empêchement de signer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article III du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 52 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mars 1996), que M. Henri X..., agissant en qualité d'héritier de son père Philippe, et se fondant sur un testament établi le 25 novembre 1931, au profit de ce dernier, par M. Henri Z..., a, le 18 juillet 1990, assigné les consorts Y... en revendication de la terre Fareara ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts Y... sont devenus propriétaires de cette terre possédée par eux publiquement et sans trouble de 1953 à 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que n'ayant pu agir sans être en possession du testament fondant son droit de légataire universel, la prescription avait été suspendue à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les consorts Y... propriétaires par usucapion de la terre de Fareara l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete et débouté en conséquence M. X... de sa demande en revendication ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz