Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYDJ
N° Minute : 24/00400
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 7 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [O] [P]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 juin 2024 à :
- Monsieur [O] [P]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [O] [P] assisté de Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [M] [D], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 41 ans, a été hospitalisé le 7 juin 2024 à 10h30 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé suite à une ingestion médicamenteuse. Son hospitalisation lui est bénéfique et il souhaite qu’elle se poursuive.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. La contrainte ne lui parait pas justifiée dans la mesure où le patient adhère aux soins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [O] [P] a été hospitalisé en raison d’une ingestion de toxiques (paracétamol et alcool), le patient ne critiquant pas son geste et refusant sa prise en charge.
Par avis motivé en date du 14 juin 2024, le Docteur [G] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] doit se poursuivre. Le psychiatre note une évolution positive de son état, le patient étant plus ouvert, paraissant plus détendu et se projetant dans l’avenir. Toutefois, compte tenu de sa situation psycho-sociale (addiction à l’alcool, perte d’emploi, évènement traumatique passé) et de la détresse psychique occasionnée, il convient de poursuivre son accompagnement, la contrainte demeurant en l’état nécessaire afin d’éviter un départ de l’hôpital en cas de rechute.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins et sortir dans un contexte favorable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de [4] par [B] [T] assistée de [J] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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