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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/01553

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01553

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 25 Juin 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 10 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat [7] C/ Société [3] [Localité 4] N° RG 23/01553 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJGZ DEMANDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [I] [D], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [7] Société [3] [Localité 4] SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 27 avril 2023 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2023, la société [3] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 17 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023. Cette contrainte, d'un montant de 6 544,62 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juillet et octobre 2022 outre un redressement portant sur les années 2018 et 2019 (5259,84 euros) ainsi que les majorations et pénalités de retard y afférentes (1 284,78 euros). Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 368 euros (2 251 euros de cotisations principales et 117 euros au titre des majorations de retard) et de condamner la société [3] LYON à lui payer cette somme. L'[7] indique que faute de pouvoir produire les accusés de réception de la mise en demeure du 23 septembre 2022 visant les cotisations et contributions dues au titre du mois de juillet 2022 ; de la mise en demeure du 29 novembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d'octobre 2022 et de la mise en demeure du 30 décembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juillet 2022, elle cantonne ses demandes aux montants visés par la mise en demeure du 30 mars 2022, visant le redressement des années 2018 et 2019. Sur ce, elle expose qu'à l'occasion d'un contrôle, une divergence entre la masse salariale brute enregistrée en comptabilité et celle déclarée auprès de l'organisme a été relevée par l'inspectrice pour les années 2018 et 2019, donnant lieu à une lettre d'observations et à un redressement. Elle précise que la dette relative à l'année 2018 a été régularisée et que, s'agissant de l'année 2019, le redressement s'élève à 2 251 euros, outre 117 euros de majorations de retard. La société [3] [Localité 4], comparant en la personne de monsieur [D] [I] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation, précise oralement lors de l'audience du 10 mars 2025 acquiescer aux demandes actualisées de l'[7]. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, le tribunal constate que l'[6] renonce au recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 23 septembre 2022 visant les cotisations et contributions dues au titre du mois de juillet 2022 ; par la mise en demeure du 29 novembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d'octobre 2022 et par la mise en demeure du 30 décembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juillet 2022. L'[6] confirme en outre que les cotisations recouvrées au titre de l'année 2018, ayant donné lieu à redressement, ont été réglées. Enfin, la société [3] [Localité 4] ne conteste plus devoir les cotisations ayant donné lieu à redressement pour l'année 2019, soit 2 251 euros. Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 368 euros (soit 2 251 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard) et de condamner la cotisante au paiement de cette somme. Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [3] [Localité 4] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros. Les dépens de l'instance seront également mis à la charge de la société [3] [Localité 4]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon? statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : VALIDE la contrainte émise par l'[7] le 17 avril 2023 et signifiée à la société [3] [Localité 4] le 21 avril 2023 pour un montant actualisé de 2 368 euros correspondant au redressement de cotisations pour l'année 2019 (2 251 euros) et les majorations de retard afférentes (117 euros) ; CONDAMNE en conséquence la société [3] [Localité 4] à payer à l'[7] la somme de 2 368 euros ; MET A LA CHARGE de la société [3] [Localité 4] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE la société [3] [Localité 4] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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