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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-10.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.961

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Ker Yonnec, dont le siège est : 89370 Champigny-sur-Yonne, 2°/ Mme Michèle X... née Gonneau, domiciliée clinique Ker Yonnec, 89370 Champigny-sur-Yonne, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de la société de Financements et d'investissements médicaux (FIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Ker Yonnec et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Ker Yonnec (SCI) et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, assurées par la Compagnie Union d'assurances de Paris (UAP), ont respectivement chargé la société de financements et d'investissements médicaux (société FIM), assurée par la Compagnie le groupe Drouot, de la constructin d'un groupe de bâtiments à usage de clinique et d'un pavillon; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après désignation d'un expert en référé, assigné au fond, en réparation, leur assureur et la société FIM; que cette société a demandé à titre reconventionnel paiement du solde du prix et a appelé en garantie la Compagnie le groupe Drouot et diverses entreprises ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société FIM, l'arrêt retient que les marchés de travaux qui ont été conclus entre cette société, la SCI et Mme X... ont un caractère forfaitaire, qu'il résulte des pièces de la procédure que des changements sont intervenus notamment à l'occasion de la signature "d'avenants", que des travaux supplémentaires ont été commandés et exécutés en dehors du marché à forfait, qu'au cours des travaux le maître de l'ouvrage a demandé à l'entreprise d'effectuer un certain nombre de modifications par rapport au projet initial entraînant la réalisation de travaux supplémentaires, qu'en ce qui concerne la clinique, il résulte tant de l'examen des différents avenants et devis, que de l'évaluation des travaux réalisés en plus du marché d'origine par la société FIM et reconnus au cours des réunions par Mme X..., gérante de la SCI, que le montant total des travaux supplémentaires s'élève à la somme de 1 355 162,83 F TTC ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si tous les travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé avaient fait l'objet d'avenants ou, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, d'une acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage, une fois effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à la société FIM la somme de 92 719,46 F TTC et la SCI Ker Yonnec à verser à la société FIM la somme de 1 211 142,52 F TTC, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société de Financements et d'investissements médicaux (FIM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FIM à payer à la SCI Ker Yonnec et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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