Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02376 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICXO
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
21 mai 2021
RG :20/00071
[Adresse 3]
C/
S.A.S.U. EMINENCE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 21 Mai 2021, N°20/00071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 16 Décembre 1962 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
S.A.S.U. EMINENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [X] a été engagée à compter du 29 septembre 1997, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanicienne de confection par la SASU Eminence, spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements masculins.
Du 21 mai au 31 décembre 2012, Mme [D] [X] a été placée en arrêt maladie.
L'assurance maladie risques professionnels a notifié le 31 décembre 2012 une prise en charge de la maladie de Mme [D] [X], concernant le membre supérieur gauche.
Le 2 janvier 2013, suite aux recommandations du médecin du travail, un avenant a établi une reprise de poste à mi-temps thérapeutique avec des renouvellements jusqu'au 19 mai 2013.
Le 30 septembre 2014, lors de la visite de reprise, Mme [D] [X] a été déclarée apte par le médecin du travail mais avec restrictions.
Le 8 décembre 2015, elle était à nouveau déclarée apte avec restrictions ainsi que le 19 septembre 2017.
Du 17 octobre 2017 au 31 mars 2019, Mme [D] [X] a été placée en arrêt pour maladie professionnelle puis, du 8 avril 2019 au 30 novembre 2019, en arrêt maladie.
Le 25 janvier 2018, Mme [D] [X] s'est vue notifier une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, concernant son membre droit.
Le 4 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale.
Le 11 décembre 2019, Mme [D] [X] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 30 décembre 2019.
Par courrier du 3 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 28 juillet 2020, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir condamner la SASU Eminence au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté le respect de la procédure de licenciement de Mme [D] [X],
- dit et reconnu que le licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail et de l'impossibilité de reclassement de Mme [D] [X] est bien fondé,
En conséquence,
- débouté Mme [D] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de
cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- débouté Mme [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SASU Eminence de sa demande de condamnation de Mme [D] [X] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SASU Eminence de sa demande de condamnation de Mme [D] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'anatocisme,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 22 juin 2021, Mme [D] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, Mme [D] [X] demande à la cour de :
« Accueillir l'appel de Mme [D] [X],
Réformer le jugement rendu le 21 mai 2021 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes d'ALES en ses dispositions qui ont débouté Mme [D] [X] de ses chefs de demande.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société EMINENCE à verser à Mme [D] [X] la somme de 30.058,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société EMINENCE à verser à Mme [D] [X] la somme de 1.821,72 € Bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 5213-9 du Code du Travail outre 182,17 € Bruts au titre des congés payés y afférents.
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la Société EMINENCE.
Condamner la Société EMINENCE à verser à Mme [D] [X] une indemnité de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer les entiers dépens. »
En l'état de ses dernières écritures du 4 mai 2023 contenant appel incident, la SASU Eminence demande :
« DECLARER recevable et bien fondé la Société en son appel incident de la décision rendue le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté la Société de sa demande de
de condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Mme [X] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
CONDAMNER Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et 3.000 euros au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité n'est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l'employeur est engagée sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail, lorsque le médecin du travail propose par écrit des mesures d'aménagement visant à préserver la santé du salarié, l'employeur doit prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il est constant que Mme [D] [X] occupait un poste d'opératrice de confection au sein de la SASU Eminence, effectuant des travaux de couture consistant à assembler des pièces de tissus (slip ou shorty).
Le 31 décembre 2012, elle a reçu la notification de prise en charge d'une maladie professionnelle en ces termes : « votre maladie Poignet main doigts : tendinite gauche inscrite au Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ».
Lors de la visite de pré-reprise du 8 septembre 2014, le médecin du travail concluait :
« Pas de fiche d'aptitude délivrée. Reprise avec restrictions : poste surjet simple (pas d'arrondi), postes contre indiqués : PMO, bourdon, piqueuse, prépare ourlet 5014. Etude de poste à prévoir lors de la reprise. Situation à réévaluer lors de la reprise ».
A l'issue de la visite de reprise du 30 septembre 2014, le médecin du travail mentionnait : « apte au poste de surjet simple (fermeture côté), contre indication totale et absolue aux postes sollicitant de manière répétée le poignet gauche : arrondis, retournement des pièces (PMO, piqueuse, préparation ourlet 5014), aptitude à réévaluer dans 1 mois après étude de poste ».
Conformément à ses obligations, la SASU Eminence a fait intervenir la SAMETH (service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ) pour l'aménagement du poste.
Le projet d'aménagement de poste établi par la SAMETH le 24 octobre 2014 est notamment ainsi rédigé :
« Motivation de la proposition d'aménagement de poste :
Mme [X] a été embauchée le 29/09/1997 en qualité de Mécanicienne de confection
sur le site d'Éminence à [Localité 4].
Depuis 17 ans Mme [X] était polyvalente sur les différents postes de l'atelier de confection. Elle pouvait aussi bien occuper un poste de montage, de rimelok, 1er côté, pose ceinture, 2ème côté, bord, contrôle, bourdon ou piqueuse. Il s'agit du parcours de confection d'une
pièce dans l'atelier.
Les postures de travail ne sont pas identiques selon que l'on occupe tel ou tel poste. Les poignets
et épaules ne sont pas sollicités de la même façon.
Ce que l'on peut noter toutefois, c'est que sur chaque poste il y a une certaine répétitivité des tâches, et que chaque poste est soumis à une productivité certaine. »
« Chacun des postes disposent d'une machine spécifique ou bien de matériel spécifique. »
Le SAMETH indiquait ensuite :
« L'employeur à la reprise de Mme [X] a respecté les restrictions d'aptitudes en mettant la salariée sur un poste adapté et préconisé par le médecin du travail. Cependant, la salariée et le responsable de service mettent tous deux en avant un manque de productivité. Une estimation est faite autour de 300 pièces jour assemblées au lieu de 400 soit un manque de 100 pièces jour soit environ 2000 pièces par mois. Le SAMETH préconise la mise en place d'une reconnaissance de la lourdeur du handicap ».
La SASU Eminence justifie d'une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap formulée le 3 février 2015 et renouvelée en 2018.
Pour autant, ce dispositif permet à l'employeur d'obtenir des aides et ne démontre pas le respect de l'obligation de sécurité.
En outre et si, effectivement, le SAMETH concluait au respect par l'employeur des restrictions d'aptitude au 24 octobre 2014, il n'est toutefois pas justifié d'une réévaluation du poste un mois après l'étude de poste, comme préconisé par le médecin du travail.
Le 8 décembre 2015, le médecin du travail la déclarait apte avec les mêmes restrictions : « apte au surjet simple (fermeture côté) contre indication totale et absolue aux poste sollicitant de manière répétée le poignet G : arrondis, retournement des pièces (PMO, piqueuse, préparation ourlet).
La SASU Eminence fait valoir que cet avis portait une contre-indication à la tenue de postes sollicitant de manière répétée le poignet gauche mais qu'il ne portait en revanche pas d'interdiction totale d'utiliser le poignet gauche. Elle ajoute avoir scrupuleusement respecté cette préconisation, Mme [D] [X] ayant par la suite occupé uniquement des postes de surjet simple, surpiqûre, contrôle ou poste de ceinture à plat (élastiqueuse), ne nécessitant pas la réalisation d'arrondis ou de retournements de pièces (PMO, piqueuse, ourlet).
Elle produit :
-la liste et le descriptif des postes occupés en 2016/2017
-les attestations de Mmes [N], [V], [G] et [U]
-l'attestation de M. [T] [M]
Cependant Mmes [N], [V], [G] et [U] attestent simplement que « les postes (BRESPF1, BEJSPF1, BEJFES1, BPIFES1, HARCVM1 et BCEELE1) sont des postes de surjet simples ou surpiqûre ou contrôle ou poste ceinture à plat ne nécessitant pas de faire des arrondis et des retournements de pièces (PMO, piqueuse, ourlet »).
M. [T] [M], qui est le responsable du site, atteste : « Mme [X] a été placée sur des postes de travail respectant les préconisations du médecin du travail. Les postes d'élastiqueuse, Rimlock, surpiqueuse ne nécessitaient pas de faire des arrondis et des retournements de pièces (PMO, piqueuse, préparation ourlet). Pour précision, elle a été placée de manière très occasionnelle sur ces postes ».
Toutefois, le médecin du travail a, de manière réitérée, indiqué que la salariée n'était apte qu'aux postes de « surjet simple ».
En outre, l'appelante explique dans ses conclusions, produisant des photographies de machines et des gestes effectués :
-pour la surjeteuse, lorsque la machine réalise les surjets, une seule main guide la pièce de textile (hormis si c'est un arrondi), le poignet de la deuxième main n'étant pas exposé aux vibrations
-en revanche, pour la piqueuse ou surpiqueuse, l'opératrice de confection utilise ses deux mains pour maintenir la pièce lors des opérations de piquage et de surpiquage, les deux poignets (dont le gauche) étant exposés aux vibrations.
Aucun élément produit par l'employeur ne permet de contredire ces affirmations.
Au contraire, le descriptif des tâches que produit la société Eminence démontre l'utilisation de manière répétée des deux mains (donc poignets) pour la piqueuse (surpiqueuse), la rimlock et l'élastiqueuse (notamment le maintien des pièces avec les deux mains durant le travail de la machine).
L'employeur reconnaît que Mme [D] [X] a été placée de manière très occasionnelle sur la piqueuse, la rimlock et l'élastiqueuse mais indique qu'il n'y avait pas de violation des préconisations du médecin du travail puisque la salariée pouvait utiliser son poignet gauche, sans sollicitations répétées.
Elle prétend que, en tout et pour tout, Mme [D] [X] a travaillé seulement :
- 2,81 heures (2 heures et 48 minutes) sur le poste de surpiqueuse/rimlock en 2016 ;
- 8 heures sur le poste de surpiqueuse/rimlock et 30 min sur le poste d'élastiqueuse en 2017.
Soit un total de 11 heures et 18 minutes sur deux ans.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin du travail n'a pas indiqué que Mme [D] [X] pouvait utiliser son poignet gauche sans sollicitations répétées, il a posé une contre indication « totale et absolue » aux postes sollicitant de manière répétée le poignet gauche (arrondis, retournement des pièces - PMO, piqueuse, préparation ourlet). Or, les postes occupés occasionnellement par Mme [D] [X] sollicitaient bien de manière répétée le poignet gauche comme cela ressort du descriptif des tâches qui montre l'utilisation des deux mains pour la piqueuse ou surpiqueuse, la rimlock et l'élatisqueuse.
Par ailleurs, si l'intimée fait valoir qu'elle s'est aperçue, dans le cadre du contentieux devant le conseil de prud'hommes d'Alès, qu'elle avait commis une erreur de traduction des codes de temps, qu'ainsi le code BEJFES1 avait été traduit par « Fermeture entre jambes Rimlock » alors qu'il aurait dû être traduit par « Fermeture entre jambes Surjet », cette erreur de codage n'est pas réellement établie et il ressort du premier document que la salariée a été contrainte d'effectuer plusieurs milliers de pièces sur la piqueuse (surpiqueuse), la rimlock et l'élastiqueuse.
En tout état de cause, la réalisation de plus de onze heures sur ces machines ne respecterait pas la contre-indication médicale qui était absolue et la « fermeture entre jambes surjet » n'est pas un « surjet simple (fermeture côté »).
De plus, l'examen du relevé des postes occupés en 2016 et 2017 montre que Mme [D] [X] a été amenée à ne pas faire seulement des « fermetures côté » mais différents types de surjets simples et ce, de manière régulière, notamment le « surjet simple fixer demi-devant », le « surjet simple fixer renfort », le « surjet simple entrejambes » et le « surjet simple empiècement devant » qui selon elle impliquent une plus grande manipulation des pièces (avec des retournements de pièces nécessairement des deux mains). Les statistiques et la fiche de « temps passé » montrent effectivement que le temps de réalisation d'une douzaine de pièces en surjet simple demi-devant nécessite presque cinq fois plus de temps que le surjet simple 1er côté, ce qui permet de penser à une manipulation de la pièce.
La SASU Eminence fait valoir que la précision mentionnée par le médecin du travail ne constituait aucunement une interdiction d'affectation à des tâches autres que la « fermeture côté ». Toutefois, cette précision avait été donnée par le médecin du travail le 30 septembre 2014 et rappelée le 8 décembre 2015, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'interroger celui-ci pour affecter la salariée à d'autres tâches que le surjet simple « fermeture côté » », l'intimée qui doit démontrer avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de sa salariée ne pouvant simplement soutenir que le médecin du travail a, par la suite le 9 septembre 2017, émis un avis d'aptitude au poste de « surjet simple », sans aucune réserve ou mention relative à la « fermeture côté ».
Au demeurant, la cour relève que dans la « demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap d'un salarié », déposée en 2018, la SASU Eminence indiquait en décrivant les tâches de Mme [D] [X] depuis octobre 2014 : « uniquement sur machine surjet simple (fermeture de côté des shortys) suite à une contre indication médicale (Médecine du travail CMIST) à tous les postes sollicitant de manière répétée le poignet gauche »). L'employeur mentionnait donc lui-même que le surjet simple autorisé devait porter sur la fermeture de côté.
Dans ces conditions, l'employeur ne peut sérieusement se prévaloir des mentions portées par le médecin du travail y compris le 27 février 2018 dans le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, selon lesquelles le poste occupé est un « poste de montage de surjet simple » ou lorsque qu'il est indiqué que les aménagements préconisés ont été mis en place.
Par ailleurs, le 25 janvier 2018, Mme [D] [X] a reçu la notification de prise en charge d'une maladie professionnelle en ces termes : « votre maladie Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite au Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ».
L'appelante fait valoir que l'employeur n'a pas aménagé son poste sans risque qu'elle se retrouve à l'inverse à surutiliser son membre droit et qu'elle était contrainte au respect de la productivité.
La SASU Eminence rétorque que tant la société que la salariée ont reconnu dès octobre 2014 un manque de productivité pour en conclure à un aménagement du poste, ce qui a été fait. Elle ajoute que les tableaux retraçant le temps passé par Mme [D] [X] sur les divers postes ne sont que des relevés automatiques, qui ne préjugent donc en rien une demande de productivité de la part de la société puisque, dès le début de l'année 2015 une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap a été formulée par la société, notamment pour ne plus soumettre Mme [D] [X] à la productivité.
Pour autant, ces éléments, y compris la mention dans le dossier de renouvellement « elle travaille sans contrainte de rendement contrairement aux autres salariés » sont insuffisants et la société ne produit notamment aucun document permettant de comparer la productivité de Mme [D] [X] telle que ressortant des relevés automatiques et du document de « somme de temps passé » pour les années 2016 et 2017 avec celle qui était la sienne avant les restrictions imposées.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la SASU Eminence ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée qui s'est retrouvée au final affectée aux deux poignets.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'absence de consultation des représentants du personnel
Mme [D] [X] reproche à la SASU Eminence de ne pas avoir consulté le comité social et économique dans le cadre de son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2019 a retenu un « cas de dispense de l'obligation de reclassement » et conclu que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la dispense de consultation du CSE.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le 4 décembre 2019, Mme [D] [X] a été déclarée inapte avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 3 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il ressort suffisamment des éléments précédents que l'employeur n'a pas strictement respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée, de sorte que l'inaptitude de cette dernière a, au moins pour partie, la méconnaissance de l'obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude physique est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [D] [X] ( 1821,72 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 22 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 30 058,38 euros correspondant à l'équivalent de 16,5 mois de salaire brut.
Il sera rappelé que depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à deux fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut revendiquer le bénéficie d'une indemnité compensatrice de droit commun doublée sans excéder trois mois, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail.
Il sera fait droit à la demande de condamnation au reliquat de 1821,72 euros, outre 182,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU Eminence sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'accorder à Mme [D] [X] la somme réclamée de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a retenu la dispense de consultation du CSE et a débouté la SASU Eminence de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Et statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
-Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SASU Eminence à payer à Mme [D] [X] :
-30 058,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1821,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,17 euros de congés payés afférents
-Condamne la SASU Eminence à payer à Mme [D] [X] 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne la SASU Eminence aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,